LIVRE lîl. TITRE II. PART. I, CHAP. I
manifestement insuffisant; mais il serait tenu de l'achever dans le délai plus long, qui lui serait, suivant les cas, accordé par le juge (arg. des articles 1157, 1900, 1901 ; comp. Daranton, t. VIII, n" 1 !4; Coia-Delisle, art. 900, n° 1 0 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, p. 689, note a; Gautier de la Chapelle, Encycl. du Droit, v° Condition, n° 129).
Il n'en serait autrement, qu'autant que l'impossibilité de fait serait telle qu'elle dégénérerait manifestement elle-même en une impossibilité de nature ! comme par exemple, si mon légataire va à Berlin en deux heures ! (Comp. Massé et Vergé sur Zachariae, t. III, p. 176 j Tropong, loc. supra cit.).
225. — 3" L'impossibilité est absolue, lorsqu'il s'agit d'une condition que personne absolument ne saurait remplir (supra, n" 221).
Elle n'est, au contraire, que relative, lorsqu'il s'agit d'une condition, qui est possible en soi, et que d'autres pourraient remplir, mais qui est impossible pour celui auquel elle est imposée, par suite d'empêchements particuliers et individuels de sa part,... qui efficere non potest, cum alii possibile est (L. 137, § 5, ff. De verb. obligat.).
J^a condition, qui est seulement d'une impossibilité relative, doit-elle être réputée non écrite, aussi bien que la condition, qui est d'une impossibilité absolue ?
La négative a été, de tout temps, admise dans la doctrine des jurisconsultes, qui enseignent qu^une impossibilité respective ou relative ri est pas telle quil la faut, pour que la condition soit réputée non écrite (Furgole, chap. vu, sect. u, n° 2G ; Ricard, n"' 232-235).
Et telle est encore la doctrine moderne (comp. Delvincourt, t.II, p. 60, n" 2; Touilier, t. VI, n''^482, 483 ; Duranton, t. VIII, n° 112; Coin-Dc^lisle, art. 900, n" 8; D., Rec. alpli., v" Disposit. enlre-vifs, n"' 99, 100 ; Gauthier de La (Miapelle, /oc. supra, n" 134; Troplong,t.I, n° 126;
Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 3; Massé et Vergé, ]. III, p. 176),
Cette doctrine nous paraît exacte en général; l'article "^00 ne répute non écrites que les conditions impossibles ; or, on suppose que la condition, dont il s'agit, est possible en soi; donc, elle ne rentre pas dans les termes de cet article.
Et c'est ainsi qu'il nous paraît incontestable que l'extrême diffîculé d'une condition possible, en soi, ne serait pas, comme disait Ricard, considérable pour entraîner la nullité d'un legs (loc. supra cit.).
La condition imposée à un légataire, par exemple, de payer à un tiers une certaine somme, devrait être maintenue, quels que fussent les embarras pécuniaires de celui-ci.
Mais est-ce à dire pourtant que l'impossibilité relative, si elle était manifeste et invincible, ne devrait jamais être, en cette matière, assimilée à l'impossibilité absolue ?
Supposons, par exemple, un legs fait à un peintre amputé des deux bras, sous la condition qu'il fera ua tableau !
M. Bayle-Mouillard, supposant, en effet, une bypotbèse pareille, décide que cette condition serait réputée non écrite (sur Grenier, t. I, p. 689, note a) ; et nous le croirions ainsi, à moins que l'on ne dût voir dans une telle disposition, s'il arrivait qu'elle pût se présenter, un acte de folie I {Supra ^ n" 206.)
Mais le savant auteur concède que si je vous ai institué héritier, vous qui n'êtes pas peintre, sous la condition de faire un tableau, la condition sera valable, et que le legs ucvra être déclaré nul, si elle n'est pas accomplie. Tel esi. également le sentiment de Goin-Delisle , qui renseigne ainsi pour le cas où le légataire n'aurait pas i'néme les ■premiers éléments de la peinture f (Art. 900, n" 8.)