‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 165 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I* CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I* CHAP. I

Nous convenons que Ton se trouve alors dans la distinction théorique ds l'impossibilité absolue et de l'impossibilité relative.

Faire un tableau est une chose très-possible sans doute en soi !

Si elle est impossible au légataire, tant pis pour lui, dit-on, il peut apprendre à peindre! (Bayle-Mouillard) ; et peut-être mêm.e le testateur a-t-il voulu l'engager à V élude de cet art! (Goin-Delisle.)

Mais ceci serait-il toujours bien satisfaisant pour la logique et pour la raison ?

Nous en doutons beaucoup.

On peut critiquer la règle décrétée par notre article 900, qui répute non écrites, dans les donations entre-vifs et les testaments, les conditions impossibles •, mais enfin, cette règle existe, et il faut dès lors l'appliquer logiquement, raisonnablement.

Or, en vérité, qu'importe, relativement à celui à qui la condition est imposée, qu'elle soit possible pour certains autres, si elle est pour lui d'une impossibilité radicale ! si, par exemple, cette condition de faire un tableau a été imposée à un légataire, qui, par son âge, sa profession, et tout le reste, en est et en sera toujours absolument incapable I

Une telle condition n'est-elle pas, dès lors, impossible naturâ? et puisque le législateur présume que la volonté bienfaisante du disposant prédomine indépendamment de l'impossibilité de la condition, ne doit-il pas considérer cette condition comme non écrite? (Comp. notre Traité des contrais et des obligations conventionnelles en général, 1. 1, n"* 318 et 548; Zachariœ, édit. Massé et Vergé, 1. 1, p. 175, 176; Saintespès-Lescot, t. I, n" 115; D., Rec> alph.,h.Y., n''^ 100, 101).

221. — 4° L'impossibilité est perpétuelle, lorsqu'elle ne peut cesser, ni par le secours de l'art, ni par un évé nement quelconque, prévu ou imprévu.

Elle est seulement temporaire, lorsqu'elle peut prendre fin.

Ce n'est généralement que dans le cas où la condition est d'une impossibilité perpétuelle^ qu'elle doit être réputée non écrite.

S'il ne s'agit que d'une condition impossible temporairement, la libéralité y doit demeurer subordonnée, puisque raccomplissement de cette condition peut devenir possible.

Je lègue à Paul 100 000 francs, s'il épouse ma nièce.

Mais ma nièce n'a que douze ans, à l'époque de mon décès (art. 144).

La condition est actuellement impossible, sans doute ; mais elle ne le sera pas dans trois ans (comp. infra, n" 230; Toullier, t.V, n" 483; Coin-Delisle, art. 900, n° 8 ; Gauthier de La Chapelle, Encycl.^ v" Condition, n 130).

22o. — Si la condition se composait de deux parties ou de deux faits, dont l'un serait impossible et l'autre possible, la première partie serait réputée non écrite; et la seconde serait maintenue. On en serait quitte alors ^ dit Furgole, pour satisfaire à la partie qui est possible f^chap. vn, sect. n, n° 27; Ricard, n° 236; comp. L, 12^, ff. De dote prœlegata ; Duranton, t. VIII, n" 113: Coin- Delisle, art. 900, n" 9; Saintespès-Lescot, t. II, n" 118; Gauthier de La Chapelle, loc. supra, n° 135 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 689, note a; D., Rec. alj)h., b. V., n° 103).

226. — Il faut appliquer la même solution au cas où une libéralité aurait élé faite sous plusieurs conditions alternatives, dont les unes seraient possibles et les autres iniDOSsibles.

Celles-ci seraient seules réputées non écrites (arg. de l'article 1192; voy. les citations supra, n" 225).

227. — On a d'ailleurs toujours, et fort justement, assimilé aux conditions impossiblesles conditions fausses.

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