LIVRE m. TITRE H. PART. I. CiiAP. I
On appelle ainsi celles qui sont possibles naturellement, mais qui se trouvent accidentellement impossibles, par suite d'un fait faux et inexact, qui s'y rencontre.
« Falsam conditionem Cassius et Sabinus impossibilem esse dixerunt. » (L. 72, § 7, ff. De condit. et demonst.).
Et Pjpinien, l'auteur de ce fragment, cite, comme exemple, le cas où un legs a été fait sous celte condition imposée par le testateur au légataire: si quod Titio debeo solverit; tandis que, au moment de la confection du testament, le testateur ne devait rien àTitius (ajout. L. 45, ff. De hœred. insiit.).
Il est clair que cette condition est impossible, yi'^/ ayaîit pas de moyen, ciit Ricard, d'accomplir ce qui est pas (n" 237; Coin-Delisle, art. 900, n° H ; Troplong, t. I, n° 227).
228. — Nous venons de parler du cas oii la condition était impossible dès avant la confection du testament.
Que faudrait-il décider, si la condition, qui était possible à l'époque de la confection du testament, est devenue impossible seulement depuis, soit avant la mort du testateur, soit après sa mort?
Il importe de remarquer que la question n'est plus alors de savoir si la condition est ou n'est pas impossible; il s'agit de savoir si elle est accomplie ou défaillie ; or, c'est là un ordre de principes tout différent ; et il faut bien se garder de confondre X impossibilité avec la défaillance ou le défaut d'accomplissement de la condition.
Ainsi, d'abord, est-ce geulement depuis la mort du testateur que la condition est devenue impossible?
Si cette condition était casuelle, bien loin qu'elle doive être réputée non écrite, aux termes de l'article 900, le legs lui-même sera caduc, aux termes de rarlicle i040, pour défaut d'accomplissement de la condition à laquelle il était subordonné.
Et, pour le cas où la condition était potestative, il y aura lieu de rechercher quelle a été l'intention du testateur, et si la condition doit être tenue pour accomplie, parce que le défaut d'accomplissement ne serait pas im • putable au légataire, qui aurait fait tout ce qui dépendait de lui pour s'y conformer; et telle est, en effet, généralement l'interprétation que devra recevoir la volonté du testateur^ ainsi que nous l'expliquerons, en développant plus bas ce qui concerne la manière dont les conditions doivent être accomplies dans les dispositions testamentaires (comp. Bordeaux, 23juill. 1838, Roye, D., Rec, alphah., h. v., n" 112; L. 6 et 14, ff. De concUt. et de- 'monstr.; L. 34, § h, ff. De légat., T\ Furgole, chap. xîi, sect. II, n"' 7 et suiv.; Duranton, t. Vlll, n** 115; Coin- Delisle, art. 900, n" 14; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. 1, p. 688, 689, note a; Troplong, t. I, n"" 233 et 320).
229. — La même solution nous paraît, d'ailleurs, applicable pour le cas où la condition serait devenue impossible avant le décès du testateur.
La défaillance de la condition casuelle devrait donc rendre le legs caduc (art. 1040).
Tandis que, au contraire, on devrait tenir pour accomplie la condition potestative, dont l'accomplissement serait devenue impossible pour le légataire.
Faudrait-il, dans ce dernier cas, changer la solution, si c'était le testateur lui-même, qui, par son fait, aurait rendu la condition impossible?
Ricard (n" 436) et Furgole (chap. vit, sect. v, n° 144) le pensaient autrefois ainsi, et que, dans ce cas, le legs devrait être déclaré caduc (comp. aussi L. 72, § 7, ff. De conclu . et demonst, ; Pothier, ad Pandect.^ lib. ZIXXV, lit. I, n" 24).
Tandis que Cujas professait le sentiment contraire- {^Observ.^ iib. XVII, chap. xxii.) Quoique Touiller (t. YI, n" 648) ait enseigné encore,