‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 167 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CilAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CilAP. I

SOUS notre Code, la doctrine de Ricard et de Furgole, nous croyons qu'il serait plus exact de ne voir, en ceci, qu'une question de fait et d'interprétation de volonté, à savoir, si le testateur a voulu ou non subordonner l'existence du legs à l'accomplissement de la condition par le légataire lui-même (arg. des articles 1040, 1041 ; comp. Coin-Delisle, loc. supra; Bayle-Mouillard, /oc. supra).

Mais il est clair que cette question n'appartient pas à notre sujet actuel, et qu'elle nous en éloignerait beaucoup, si nous ne nous hâtions d'y rentrer.

230. — Dans les hypothèses qui précèdent, nous avons supposé que la condition, possible d'abord, était devenue impossible ensuite.

Supposons maintenant l'hypothèse inverse, et que la condition, qui était d'abord impossible, est ensuite devenue possible.

On a enseigné que pour savoir si une condition est obligatoire ou si elle doit être réputée non écrite, il faut uniquement s'attacher à l'état des choses existant et à la législation en vigueur au moment de la confection de la donation, ou il s'agit d'un testament, au moment du décès du testateur (comp. Cass., 23 janv. 1806, Vathaire, Sirey, 1806, I, 174; Chabot, Quest. transit, concernant les mariages, § 1 , n' 4 ; Duranton, t. VIJI, n"' 1 1 5-1 29 ; Zachariae, Aubry et Rau, t. VI, p. 3; ajout. Gauthier de La Chapelle, Encycl, du droity v" Condition, 11M36).

Notre avis est, en effet, que cette règle est généralement vraie, et que, si la condition est impossible, au moment même où le droit se forme au profit du gratifié, cette condition étant réputée dès ce moment non écrite, le droit se forme pur et simple et se trouve désormais acquis comme tel,

Toutefois, nous croyons qu'il faudrait excepter le cas où la disposition témoignerait d'une volonté contraire àç la part du disposant ; comme si, par exemple, il s'agis-

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sait d'une impossibilité seulement temporaire, dont il devrait, d'après la nature même de cette condiiion et les autres circonstances du fait, être présumé avoir voulu que l'on attendît le terme [supra^ n° 224.)

251. — Les principes que nous venons de présenter, en ce qui concerne les conditions dont l'impossibilité Fi'est que partieUe (supra n° 225), ou les conditions alternatives^ dont l'une seulement est impossible, tandis que l'autre est possible (supra n" 226), et même en re, qui concerne l'époque à laquelle il faut apprécier l'impossibilité de la condition (supra, n" 230), ces principes, disons-nous, sont généralement applicables, aussi bien qu'aux conditions impossibles, aux conditions illicites, dont nous n'avons encore rien dit, et qu'il nous reste maintenant à e:>;a;Tiiner.

252. — B. — Dans quels cas une condition doit-elle être considérée comme contraire aux lois ou aux mœurs^ d'après l'arLicle 900, ou, en d'autres termes, comme impossible de droit, comme immorale ou illicite?

Thèse infiniment vaste et aussi fort délicate î Il n'y aura, toutefois, aucune difficulté : 1 " Si la condition est contraire à un texte de loi formel, à un de ces textes, bien entendu, qui intéressent l'ordre public, et auxquels il n'est pas permis de déroger (art. 6) ; comme étaient, par exemple, sous le droit intermédiaire, les lois du 5 septembre 179) et du 17 nivôse an n (voy. aussi art. 1388 du Code Napol. ; ajout, tous les articles du Code pénal);

2** Si, indépendamment même d'un texte de loi, In condition blesse manife-îeiiient ces principes essentiels de morale et d'honnêteté, qui sont de tous les pays et de tous les temps, ces principes que Cujas appelait les bonnes mœurs naturelles (infra).

233. — Mais, d'une part, il n'est pas nécessaire qu'une condition soit prohibée par un texte de loi pour être contraire à l'ordre publie (arg. des articles 6, 686,

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900, 1 172, 1388 ; voy, notre Traité de la publication des effets et de i' application des lois en général^ n" 20).

Et d'autre part, une condition peut être contraire aux mœurs, dans le sens de notre article 900, non-seulement lorsqu'elle blesse les bonnes mœurs, imturellesy mais aussi lorsqu'elle blesse les bonnes mœurs civiles.

Papinien a dit excellemment en ce sens :

« Quae facta laedunt pietatem, existimationem, verecun- « difim ?wstram, et ut generaliter dixerim, contra bonos « mores fiunt, nec facere nos posse credendum est. « (L. 16, ff. De condit. instit.)

Et c'est de là que Cujas a déduit cette règle, qui est toujours vraie :

« Non tantiim inlelligimus contra honos mores naturalesy sed etiam contra civiles. » [Quœst. Papin., lib. XVI, ad leg. \ 5, ff. De condit. inst.)

235 bis. — Or, il est facile d'apercevoir combien d'éléments divers peuvent se trouver engagés dans une thèse semblable.

Deux sorles de considérations, en effet, les unes générales, les autres particulières, y jouent le p/us souvent un rôle décisif.

Et d'abord on ne saurait m.éconnaître que cet ordre de questions ne soit soumis à l'infl :ence toute-puissante de l'état politique et social du pays, de ses mœurs, de ses croyances, de ses idées, de tout ce courant enfin, qui n'entraîne pas toujours la société dans la mênie direction ni avec une force uniformément égale.

En second lieu, les faits particuliers de chaque espèce, la position des parties, leurs qualités respectives, la nature de la condition, l'intention surtout qui l'a inspirée et le but spécial qu'elle se propose, le milieu enfin dans lequel ces sortes de questions s'élèvent avec des caractères si différents et un si grand nombre de nuances diverses, tout cela reflète sur la condition elle-même des aspects divers ; à ce point qu'il n'est pas impossible que

telle condition, qui en soi, et absolument, serait regardée comme illicite, paraisse licite dans le cadre où elie a été placée ; tandis qu'en sens contraire, telle condition, qui, absolument et en soi, serait regardée comme licite, pourrait paraître illicite à raison des circonstances qui l'accompagnent.

Pourquoi n'ajouterions-nous pas que ces questions sont encore subordonnées à une autre sorte d'influence, toute-puissante aussi! au caractère, aux opinions, à la fermeté plus ou moins arrêtée des principes, à l'austérité plus ou moins grande, à la délicatesse enfin et à la sus- <;eptibiiité plus ou moins vive des sentiments et des impressions de ceux qui sont appelés à les résoudre.

Aussi, serait-ce, à notre avis, une témérité que de prétendre y appliquer, a priori, une solution absolue et invariable. (Comp. Revue pratique du droit franc. 1868, t. XXV, p, M4 et suiv, et p. 524 et suiv. une éLuie de M. Alglove, intitulée : Définition de l'ordre public en matière civile) .

254. — Il est vrai que les lois des 5 septembre 1791 , 5 bramaire et 1 7 nivôse an n, avaient expressément résolu quelques-unes de ces questions, et même les plus importantes et les plus fréquentes.

Mais nous avons remarqué que ces lois transitoires avaient été déterminées par des motifs politiques {supra,nM98).

Elles sont d'ailleurs abrogées aujourd'hui par Tarticle 7 de la loi du 30 ventôse an xii, qui abroge, en effet, toutes les lois antérieures sur les objets, dont le Gode Napoléon s'occupe.

Or, l'article 900 du Code Napoléon s'occupe des conditions contraires aux lois ou aux mœurs, qui peuvent se rencontrer dans le& donations entre-vifs et dans les testamsnts; et il se borne à les déclarer non écrites, sans les spécifier, sans les définir, laissant par conséquent aux magistrats le soin d'apprécier, dans chaque affaire, si

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