LIVRE lll. TITRE II. PART. I. CHAP. I
telle ou telle condition mérite effectivement ce reproeîie (comp. Merlin, Répert., v° Condition, sect. ii, § 5, art. 4; Grenier, t. I, n' 157? Touiller, t. III, n° 250; Duranton, t. VIII, n" 106; Troplong, t. I, n" 244; voij. toutefois Bruxelles, 6 mai ^ 809, Sirey, 1 809, II, 341 ).
Et les auteurs du Code Napoléon ont donné certainement, en cela, une grande preuve de discernement et d'expérience.
253. — En faut-il conclure que les décisions judiciaires qui sont rendues sur la question de savoir si une condition est licite ou illicite, ne doivent être considérées que comme des décisions en point de fait, qui ne sauraient donner ouverture à la cassation?
On Ta décidé ainsi (comp. Cass., 11 nivôse an ix, Sirey, 1, I, 386; Gauthier de La Chapelle, £nc2/cL du droit, Y Condition, n" 139).
Et cette doctrine nous paraît généralement exacte.
Mais pourtant il ne faudrait pas non plus l'entendre d'une manière absolue; il peut arriver, en effet, que, même dans ces sortes de décisions, il se rencontre une violation ou une fausse application d'un texte de loi ; et il est clair que, lorsqu'il en est ainsi, elles peuvent aussi encourir la cassation (comp. Cass., 20 avril 1858, Crémieux, Dev., 1858, I, 589).
256. — Les conditions illicites ont, en général, ce caractère qu'elles tendent, soit à gêner, dans la personne du donataire ou du légataire, l'exercice d'une faculté de droit public, soit à le détourner de l'accomplissement d'un devoir ou à le pousser à l'accomplissement d'une action malhonnête.
Nous allons parcourir celles de ces conditions, qui dans l'état des m.œurs et des habitudes de notre société, se présentent le plus ordinairement; et nous essayerons de leur donner en thèse générale, la solution qui nous paraîtra la meilleure, sous la réserve que nous venons de faire des circonstances générales ou particulières qui se-
raient de nature à modifier, suivant les cas, cette solution (supra, n° 233).
257. — Que l'on doive considérer comme illicite la condition imposée au donataire ou au légataire de ne pas exercer ses droits civiques ou politiques, cela ne paraît pas contestable (comp. Merlin, Répert., v" Condition, sect. Il, § 5, art. 5; Touiller, t. V, n" 266; Duranlon, t. Vin, n" 139; Vazeille, art. 900, n° 24; Gauthier de La Chapelle, loc. supra cit., n° 165; Demante, t. III, n° 19 6ù,VI).
25^. — Il faut en dire autant delà condition qui tendrait à empêcher le gratifié d'exercer ses droits ou de remplir ses devoirs de famille, la puissance maritale, la puissance palernelle, la tutelle, etc. {voy. art. 8, 1388; comp. notre Traité de la publication, des effets et de V application des lois en général, n° 17; L. 4, Cod. de Jnstit. et sw6s/iY.; Ricard, n°239; Merlin, Répert., loc. supra cit.; Demante loc. supra cit.).
258 bis. — C'est ainsi que la condition imposée au donataire ou au légataire de ne pas émanciper son enfant, serait regardée comme illicite.
Mais faudrait-il, au contraire, regarder comme licite la condition de l'émanciper?
On a enseigné l'affirmative, et que cette distinction résultait de la loi 92 au Digeste^ De conditionibus et demonstrationihus (comp. Duranton, t. VIII, n°142; Gauthier de La Chapelle, Encijcl. du droit, \* Condition, n" 175; Saintespès-Lescot, 1. 1, n° 142).
La distinction ainsi formulée serait, à notre avis, trop absolue; le plus qu'on pourrait dire, c'est que cette question serait subordonnée aux circonstances du fait; comme si, par exemple, il était de l'évident intérêt de l'enfant que l'émancipation lui fût accordée pour qu'il su mît à la tète d'un établissement, que le disposant lui aurait légué.