‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 169 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. l. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. l. CHAP. I

rier sont au premier rang de celles que l'on rencontre le plus souvent dans la thèse qui nous occupe; et elles s'y présentent, en effet, en nombreux cortège, avec une foule de variétés :

La condition : — de ne pas se mayier du tout; — de ne pas se marier avec telle ou telle personne ; — de ne pas se marier sans le consentement d'un tiers; — de ne pas se remarier; — de se marier; — de se marier avec une personne désignée, etc. (camp. Chabot, Quest. transit., v" Condit. concernant les mariages; Mauguin, Dissertation sur les clauses prohibitives de mariage, Sirey^ ÏX, 2, 345; Rolland de Villargues, v° Condition de ne pas se marier) .

Nous allons les reprendre rapidement.

240. — Et d'abord nous croyons qu'il faut considérer comme illicite la condition absolue de ne pas se marier,

de non nuhendo^ sinon nupserit, sans distinguer si

elle est imposée à un homme ou à une femme.

Telle était la législation romaine (L. 22, ff. De condit. et demonst.).

On a dit que cette législation avait eu, pour décréter ce principe, « un motif politique, qui n'existe plus au- « jourd'hui au même degré; qu'elle avait à lutter contre « la dépopulation, qui avait suivi les guerres civiles, et < contre le goût exagéré du célibat, dont Rome était incc fectée. p) (Troplong, t. I, n'' 237.)

Et quelques-uns ont, en effet, pensé que la condition absolue de ne point se marier, ne devait point être recardée comme illicile dans nos mœurs françaises (comp. Favard, Répert. v° Donations entre-vifs, sect. i, § 2; Chardon, du Dol et de la fraude, t. 111, n"' 597 et suiv.),

Mais le sentiment contraire est généralement admis ; et avec raison, suivant nous.

Il était aussi celui de nos anciens jurisconsultes français (comp. Ricard, n° 2C3 ; Furgole, n" 54).

C'est que, tout en reconnaissant que l'état politique et

social de Rome avait inspiré au législateur romain certaines dispositions spéciales pour exciter les citoyens au mariage et pour défendre ce qui pourrait les en détourner, il faut ajouter que la condition dont il s'agit, la condition absolue de ne pas se marier, constitue, indépendamment des circonstances variables des pays et des époques, une condition illicite, puisque en même temps qr.'elle défend le mariage, qui est la base de l'État, eljs peut porter dans.la voie des dérèglements et du désordre ceux dont elle enchaîne ainsi la liberté (coiTip. Par., 20 avri]

1 874, Duco3,Dev.,1 874, 11,31 2; Merlin, i?é/)erf.,v"Co«£/îï., sect. II, § 5, art. 4, et Quest. de dr., eod. verb.j § 1 ; Touiller, t. III, n°226; Delvincourt, t. IIÏ, p. 529, note 4; Duranton, t. VIII, n° 128; Marcadé, art. 900, n" 1 1 1 ; Demante, t. III, n° 16 bis, YI; Grenier, t. I, n" 155; Zachariee, Massé et Vergé, t. I, p. 177; Aubry et Rau, t. VI, p. 3; Coin-Delisle, art. 900, n° 140; Saintespès-Lescot, art. 900, n" 126).

Nous excepterions pourtant le cas où la personne à laquelle la condition serait imposée, aurait atteint, comme dit ïaulier (t. IV, p. 323), cette époque de la vie où la société et la nature n'invitent plus au mariage (comp. Paris, 1" avril 1862, Hervé,iDev., II, 145 ; Caen, 16 mars

1875, Labutte, Dev., 1875, II, 143).

A moins que, dans ce dernier cas même, le mariage ne fût, de la part de cette personne, un devoir de réparation; comme si elle avait eu des enfants naturels, que les lois de la morale et de l'honneur l'obligeraient de légitimer [infra, n° 249).

241. — Il faudrait excepter aussi le cas où la libéralité ne renfermerait pas, en effet, la condition de ne pas se marier et n'aurait pas pour but de détourner du mariage.

Gomme si, par exemple, une rente ou une pension avait été léguée à une persoune four durer tant quelle resterait célibataire^ afm de l'aider, tant quelle ne serait

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