LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
pas wanee, à subvenir à ses besoins (comp. Liège, 8 janv, 1806, Dev. et Car., Collect. 7ioiiv., 2, II, 104; Rolland de Villargues, v° Condit. de ne pas se marier, n° 8; Troplong, l. I, n°237).
241 bis. — M, Gauthier de La Chapelle, en adoptant la solution qui précède, ajoute qu'elle ne doit être admise qu'avec une grande réserve (loc. supracit.^ n° 149).
Il est vrai de reconnaître, en effet, que la formule que nous venons de présenter a été souvent employée sous l'empire des lois intermédiaires, afin précisément d'éluder les dispositions de ces lois, qui déclaraient nulles les conditions, au moyen desquelles l'époux donateur voulait retenir l'époux donataire dans le veuvage et l'empêcher de se remarier {supra, n° 198). C'est ainsi que le mari prémourant léguait à sa femme survivante un usufruit ou une rente viagère jMsg'M'à ce quelle se remarie...; ou jusquel ce que, en se remariant, elle acquière par là des moyens d'existence...; ou jusqu'ici ce quelle change de nom, etc.
Au fond, sans doute, ce que le testateur avait voulu, c'était d'empêcher sa veuve de se remarier et que sa libéralité fût révoquée, si elle se remariait; et dans la réalité, la disposition telle qu'il l'avait Faite, atteignait ce but indirectement {voy. L. 62, § 2, ff. De condit. et demonst.).
Mais, pourtant, il est incontestable qu'un legs d'usufruit ou de rente viagère peut être fait pour ne durer que jusqu'à un temps, certain ou incertain; or, tel était, en définitive, le caractère du legs, qui avait été fait par l'époux prémourant à l'époux survivant ; et on pouvait, en conséquence, y voir tout aussi bien un legs fait seulement jusqu'à un terme incertain qu'un legs sous la condition de ne pas se remarier (comp. Paris, 18 nivôse an xu, Lecherme, Sirey, IV, 2, 104).
11 faut ajouter que ces lois intermédiaires, dans leurs prohibitions absolues et cassantes, étaient véritablement
excessives, et qu'il était arrivé par suite que la jurisprudence se montrait facile à maintenir les clauses, qui ne rentraient pas littéralement dans leur texte, lors même qu'il paraissait qu'elles avaient eu pour but de l'éluder.
On avait même été très-loin, et, selon nous, trop loin peut-être dans celte voie, en décidant, dans l'espèce d'un legs d'usufruit fait par un mari à sa femme sous la condition qu'elle ne passerait pas à de secondes noces, sinon que le legs serait révoqué du jour du convoi, que cette condition n'avait pas eu pour but de lui interdire de contracter un nouveau mariage, mais seulement de lui faire perdre le bénéfice du legs, pour le cas où elle se remarierait', et qu'il fallait l'entendre comme si le mariavaitdit: je lègue à ma femme la jouissance de mon bien, tant quelle restera envi'uilé (comp. Lyon, 18 nov. 1813, Sirey, 1813, 11, 221 ) . Cette décision nous aurait paru contestable, même fc'ous l'empire des lois intermédiaires; aussi la Cour de Toulouse a-t-elle prononcé, dans une espèce semblable, une décision contraire(1 8 juill, 1 822, Sirey, 1 823, 1, 246).
Quoi qu'il en soit de ces arrêts, qui ont été rendus sous l'empire des lois intermédiaires, il y a un principe qui nous paraît permanent, c'est qu'il ne faut pas confondre absolument les dispositions faites sous la condition et dans le but d'empêcber le donataire ou le légataire de se marier, avec celles qui, sans se proposer ce but, ss bornent à limiter l'effet de la libéralité à l'époque où le donataire ou légataire se mariera.
Il est remarquable que le Code civil de Sardaigne a consacré cette distinction dans un article exprès, l'article 822, qui est ainsi conçu :
« Toute condition qui empêcherait quelqu'un de se ma- « rier ou de se remarier est contraire à la loi.
V Toutefois , celui à qui on aura légué un usufruit, un « droit d'usage ou d' habitation, une pension ou autre rede- « vance périodique, dans le cas où il serait célibataire ou « veuf, ou pour le temps quil resterait tel, ne pourra en