I. Aux termes de l'article
« La donation entre-vifs est un acte par lequel le do- « nateur se dépouille actuellement et irrévocablement « de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'ac- « cepte. »
De ce texte on peut conclure que deux conditions principales caractérisent essentiellement la donation entrevifs, à savoir :
1 " L'acceptation par le donataire de l'offre du donateur ;
TRAITÉ DES DONATIONS sj 2
2* Le dépouillement actuel et irrévocable du donateur, au profit du donataire.
19. — 1 ° Eît d'abord^ il faïut que le donataire accepte ; et nous verrons même que son acceptation doit être expresse (art. 932).
Jusque-là, l'offre du donateur ne constitue qu'une simple pollicitation qu'il peut toujours retirer seul, puisqu'elle n'émane que de lui seul.
C'est-à-dire que la donation ne se forme que par le concours des volontés de celui qui donne et de celui qui reçoit.
20. — Aussi l'article 1 du projet de l'an vm (de la commission du gouvernement) était-il ainsi cançu :
La donation entre-vifs est un contrat par lequel, etc. (comp. Fenet, t. XII, p. 361).
Mais cette rédaction fut changée, par suite d'une observation du Premier Consul, qui dit que le contrat impose des charges mutuelles aux deux contractants; qu^ ainsi celte expression ne peut convenir à la donation (Fenet, loc. supra) .
Aucune réponse ne fut faite à cette observation ; une discussion tout à fait incidente s'éleva seulement, à cette occasion, dans le conseil d'État, sur les inconvénients ou les avantages que les définitions peuvent présenter dans un Code ; et puis, le mot acte fut substitué au mot coîitrat, sans que ce changement lui-même ait été motivé ni expliqué.
En faut-il donc conclure que la donation entre- vifs n'est pas un contrat?
Cette question est ancienne ; et il y a longtemps qu'elle est controversée entre les jurisconsultes.
Le président Favre a soutenu, en effets guela donation entre-vifs n'est pas un contrat {De error. pragmatic, décad. 45, error 8); et tel a été aussi le sentiment de Furgole (Quest. sur les Donations, quest. 1, n* 32, et quest. 8, n" 1 ; Comm» de Vùrd, de 1731 , art. 5 et 18).