LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
« jouir que pendant le temps de son célibat ou de sa via duité.... » (God. civ. du royaume de Sardaigne, avec un Introd. de M. Portalis, t. II, p. 224).
C'est à l'expérience des magistrats qu'il appartient de discerner ces nuances, qui, pour être délicates, n'en sont pas moins réelles (comp. Duranton, t. VIII, n° 129; Goin-Delisle, art. 900 , n° 44 ; infray n" 320 ; D. Rec, alph,, h. V., n"" 150, 151).
242. — Il faudrait, par les mêmes motifs, considérer comme illicite la condition qui serait imposée à un donataire ou à un légataire de ne point établir par mariage une personne placée sous sa puissance.
Par les mêmes motifs, disons-nous, et en outre, parce qu'elle porterait une atteinte aux droits ou plutôt aux devoirs de la puissance parternelle ! (supra , n" 238; comp. L. 79, §4, ff. De condit. et demonstr. ; Toullier , t. III, n° 256 ; Zachariae , Auhry et Rau, t. VI, p. 4).
245. — Mais, au contraire , nous pensons que l'on doit considérer comme licite la condition de ne pas se marier avant un certain temps, en supposant, bien entendu, que ce temps ou ce délai soi' raisonnable et ne dégénère point, à raison de sa durée relative, en une prohibition indéfinie.
Objectera-t-on que pourtant voilà la liberté du donataire et du légataire entravée, cette liberté inaliénable de se marier.
Il est vrai qu'elle est entravée dans une certaine me sure; et c'est là évidemment l'effet de toute condition de gêner, un peu plus ou un peu moins, la liberté de celui auquel elle est imposée.
Mais la question est de savoir si cette gêne momentanée et accidentelle est assez grave pour qu'une telle condition doive toujours être considérée comme illicite.
Or, la solution affirmative serait, à notre avis, exces-
sive; on peut concevoir plus d'une circonstance, d'âge, de santé, de fortune, etc., qui ferait raisonnablement et légitivement souhaiter qu'une personne ne se mariât point avant un certain temps ; et si cette condition peut être raisonnable et légitime, comment se pourrait-il qu'elle dût être considérée comme illicite I (Comp. L. 72, § 5, ff. De condit. et demonstr.; Duranton, t. Vlll, n° 219; Goin-Delisle, art. 900, n° 21 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 701 , note a.)
244. — Quant à la condition de ne point se marier sans le consentement d'un tiers, sine arbitrio Titiiy les jurisconsultes romains la considéraient comme illicite. (L, 72, § U, ff. De condit. et demonstr.)
Telle est aussi la doctrine de nos anciens auteurs français, qui rapportent même un arrêt du parlement de Provence du 10 octobre 1675, d'après lequel la condition imposée à un fils par son père de ne se marier qu'avec le consentement de son oncle, avait été déclarée nulle (comp. Boniface, IV, 5, 1, 6; Furgole VII, 2, 59).
Et cette doctrine est encore, avec raison, suivant nous, généralement admise (comp. Paris, 17 juin 1847, Stacpoole, Dev., 1849, II, 406 ; voij. pourtant Cass., 5 avril, 183f, Grange, Dev., 1836, I, 563; Touiller, t. III, n*» 228; Duranton , t. VIII, n° 121; Coin - Delisle , art. 900, n" 34; Vazeille, art. 900, n" 34 ; Gauthier de La Chapelle, Encycl. du dr., v° Condit., n° 141 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p. 4; Massé et Vergé, t. III, p. 178).
24o. — Nous supposons, bien entendu, une condition qui subordonnerait le mariage du donataire ou légataire à la volonté absolue du tiers désigné ; ne quod omnino nuptiis impedimentum inferatur ( L. 72, citée mprd).
Mais notre solution serait différente, si la condition ne lui imposait que le devoir de prendre le conseil et d'é-