‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 172 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. ï · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. ï

coûter les remontrances de ce tiers , sans le soumettre à son veto, et sans enchaîner sa liberté. (Gomp. Basnage, des Donations^ sur l'article ccccxxxi de la Coût, de Normandie ; Troplong, t. I, n° 241).

246. — Bien plus ! lors même que la condition serait telle qu'elle soumettrait absolument le gratifié à obtenir, pour son mariage^ le consentement du tiers désigné, nous croyons qu'elle ne devrait pas être considérée comme non écrite, si ce tiers était l'un de ses ascendants.

Car la loi elle-même exige que l'enfant demande toujours le consentement de ses ascendants pour se marier; et s'il est vrai qu'il puisse, à un certain âge, passer outre à la célébration de son mariage, malgré leur refus, après leur avoir adressé des actes respectueux, on ne saurait en induire qu'elle approuve l'enfaat qui tient une telle conduite I La condition qui a pour but de le maintenir dans les sentiments de soumission filiale, de resserrer les liens de la famille et de la discipline domestique, d'empêcher enfin l'enfant, la fille surtout, de contracter un mariage qui ferait son malheur et la désolation de ses parents, une telle condition ne saurait, à notre avis, être considérée comme illicite! (Comp. Bordeaux 1 5 fév. 1849, de Saint-Garraud, Dev., 1849, II, 667 ; Coin-Delisle, art. 900, n°34 ; Saintespès-Lescot, art. 900, n" 127; Gauthier de La Chapelle, loc. supra, n"141).

247. — Pourquoi ne dirions-nous pas aussi qu'une condition, qui soumettrait le gratifié à l'obligation de ne point se marier sans le consentement d'un tiers désigné, serait valable, lors même que ce tiers ne serait pas l'un de ses ascendants, mais un de ses oncles ou tout autre, si d'ailleurs cette condition ne lui était imposée que pour une certaine durée de temps raisonnable et suffisamment limitée.

Si, en effet, on peut imposer au gratifié la condition de D^ pas se marier du tout pendant un certain temps

{supra, n° 243), commeDt ne pourrait-on pîis, a forliori, lui imposer l'obligation de ne se marier pendant un certain temps, qu'avec le consentement d'un tiers? et il est facile, en effet, de supposer des circonstances dans lesquelles une telle condition serait, de la part du disposant envers le gratifié, un acte de prudente et de prévoyante tendresse ! (Comp. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. TOI, note 6).

248. — Nos anciens n'avaient pas vu non plus une restriction assez grave à la liberté du mariage , pour la réputer non écrite, dans la condition imposée au gratifié de ne pas se marier avec une certaine personne, ou même dans une certaine classe de personnes désignées.... cum alii cuilibet satis commode possit nuberej disait Gaius (L. 62, § 2, ff. De condit. et demomtr.).

Ce que Ricard traduisait, en disant que, dans cette espèce, la liberté demeure amplement au légataire de contracter mariage, conformément à soîi inclination (n° 225 ; ajout. Furgole, chap. iv, sect. ii, n" 57).

Cette solution nous paraîtrait encore généralement exacte (comp. Poitiers, 14 juin '1838, P..., Dev. 1838, II, 373 ; Toullier, t. III, n° 258; Duranton, t. VIII, n" 121 ; Coin-Delisle, art. 900, n°34; Troplong, 1. 1, n" 240; voy. néanmoins Bruxelles, 6 mai 1809, François, Sirey, 1809, II, 341 ; Dalloz, Rec. alph., v" Disposit. entre-vifs et «esfam., n^M 33, 134).

249. — On exceptait, toutefois, dans notre ancien droit, le cas où le légataire aurait été obligé par quelque devoir légal ou même seulement de conscience et d'honneur d'épouser la personne avec laquelle la condition lui imposait l'obligation de ne pas se marier; et alors on tenait cette condition pour non écrite; comme si, par exemple, il s'agissait d'une femme avec laquelle le légataire avait eu des relations antérieures, surtout lorsqu'un ecifant était issu de ces relations (comp. Ricard et Furgole^ loc, cit.).

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