‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 173 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

Et nous croyons que cette exception devrait aussi être admise dans notre droit nouveau, s'il était reconnu, soit que le donataire ou le légataire est engagé, en conscience, a épouser la personne que la condition lui imposerait l'obligation de délaisser, soit que l'intérêt de son propre honneur exige impérieusement ce mariage ; c'est ainsi qu'il pourrait y avoir lieu de réputer non écrite la condition, qui imposerait à une femme l'obligation de ne point épouser l'homme qui Ta rendue enceinte. {Voy. l'arrêt de la Cour de Bruxelles précité.)

Mais dans quels cas existera, pour le légataire, cette nécessité morale d'épouser la personne, que la condition lui défend d'épouser? Question de fait très-délicate, dont la solution dépendra de la réputation de cette personne, de sa conduite antérieure, de son âge, de sa profession et même aussi de sa condition sociale comparativement à l'autre, et de toutes ces convenances diverses, qui gouvernent, elles aussi, la société ! (Comp. Goin-Delisle, art. 900, n° '62; Rolland de Villargiies, loc. supra cil. ^ nMI ; Troplong, t. I, n'' 238 et 239; Gauthier de La Chapelle, Encyclop, du droit, v° Condition, n" 1-44-)

250. — La condition de ne pas se remarier ou de garder viduité imposée à un veuf ou à une veuve, est Tune de celles qui a toujours soulevé le plus de dissidences.

Elle avait, toutefois, fini, après plusieurs variations, par être considérée comme illicite dans le dernier état du droit romain {yoy. Nov. xxii, chap. xxiii et xliv).

Et cette solution avait été aussi généralement admise en France, non-seulement dans les pays de droit écrit, mais encore dans les pays coutumiers (comp. Cass., 20janv. 1806, Vathaire, "Sirey, 1806, I, 161; Ricard, n** 245; Furgole, n" 00; Merlin, Répert., v° Condition, sect. II, § 5, art. 4).

Mais on ne s'accorde pas aujourd'hui sur ce point; et trois opinions sont en présence :

278 COURS bK CODE NAPOLÉON.

A. — La première opinion déclare toujours illicite la condition absolue de ne pas se remarier, comme la condition absolue de ne pas se marier (supra, n" 240; comp. D., Rec. alph., v° Dispositions entre-vifs, n*" 150 et suiv.; Pezzani, n° 135; Taulier, t. IV, p. 323).

B. — D'après la seconds opinion, il faut distinguer; et on a proposé, en effet, deux distinctions différentes.

Les uns ont dit que la condition de ne pas se remarier n'était licite que lorsqu'elle était impo&ée à un veuf ou à une veuve ayant des enfants, soit par son époux, soit par les parents de celui-ci (comp. Limoges, 31 juilL 1839, Beauvit, D., Rec. alph., h. v, nM58; Duranton, t. YIII, n» 628; Vazeille, art. 900, n» 5; Demante, t. III, nM6 6i5, VI).

Tandis que, d'après les autres, cette condition devrait être regardée comme licite, lors même qu'elle serait imposée à un veuf ou à une veuve qui n'aurait pas d'enfant, si, dans ce dernier cas, elle lui était imposée par son conjoint (Aubry et Rau sur Zacbariœ, t. VI, p. 4).

C. — Enfin, la troisième opinion enseigne que la condition de ne pas se remarier peut être regardée comme licite, sans distinction, soit qu'elle ait été imposée à un veuf ou à une veuve ayant ou n'ayant pas d'enfant, soit qu'elle lui ait été imposée par son conjoint, par l'un des parents de son conjoint, ou même par un tiers; et cette, dernière opinion nous paraît la plus vraie.

D'abord, que la condition de garder viduité puisse être imposée, dans tous les cas, par l'époux prémourant à l'époux survivant, cela nous paraît certain, et non-seulement par le mari à sa femme, mais encore par la femme à son mari. Chacun sent, dans son âme, les légitimes motifs de tendresse et de susceptibilité qui peuvent dicter une telle condition au prémourant, et qu'il est légitime, en effet, qu'il ne veuille pas que sa libéralité serve de dot à un nouveau mariage 1

Nous croyons aussi que cette condition est licite, lors-

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