LIVRE m. TITRE II. PART. I. CIIAP. I
qu'elle est imposée à un veut" ou à une veuve qui a des enfants, soit par l'un des parents de son conjoint, soit même par un tiers.
Et même, il serait excessif, suivant nous, de déclarer d'avance toujours non écrite la condition qu'un tiers, l'ami, par exemple, le plus dévoué du mari prédécédé, aurait imposée à la veuve survivante, lors même qu'elle n'aurait pas d'enfant, de ne pas convoler à de nouvelles noces et de conserver le nom que son mariage lui a donné. Du moins faut-il convenir que ce serait là une question à résoudre d'après les circonstances, notamment d'après le temps plus ou moins long pendant lequel le mariage aurait duré, l'âge du veuf ou de la veuve, etc. (comp. Bruxelles, 20 mai 1807, Mengers, Sirey, 1807, II, 308; Lyon, 18 nov. 1813, Ducoia, Sirey, 1815, II, 221 ; Golmar, 8 août 1819, Conté, Sirey, 1820, II, 34; Gass., 18 juill. 1822, Furbeyre, Sirey, 1823, II, 246; Toulouse, 25 avril 1826, Carayon, D., 1827, II, 19; Gass., 24 janv. 1828, Desroirs, D., 1828, I, 105; Lyon, 22 déc. 1829, Chapelout, D., 1840, II, 63; Rouen, 16 juill. 1834, lissier, D., 1835, II, 39; Poitiers, I4juillet 1835, P..., D., 1838, II, 373; Montpellier, 15 janv. 1839, Liense, D., Rec. alph., h. v., 159; Paris, 21 déc. 1844, Lamothe, Dev., 1845, II, 454; Douai, 11 janv. 1848, Gatineau, D., 1848, II, 437; TouUier, t. III, n" 250; Proudhon, de fUsufruit, t. ï, n" 409; Goin-Delisle, art. 900, n" 39; Poujol, art. 900, n** 18; Saintespès-Lescot, t. I, n° 135; Troplong, t. I, n" 248; Gauthier de La Ghapelle, loc. supra, n*" 150, 151; Massé et Vergé sur Zachariae, t. III, p. 178, 179).
Telle est aussi la doctrine que la Cour de Montpellier a consacrée, dans une espèce qui offrait cette singularité toute nouvelle, que la condition de ne pas se remarier avait été imposée par un fils à sa mère (14 juill 1858, Cross, Dev., 1859, II, 305; et les Observations de
M. Labbé, h. L, note 1; Dijon, 23 nov. 1866, Mourot, Dev., 1867, II, 7; Gass., 18 mars 1867, Bernard, Dev., 1867, I, 204).
250 bis. — Le donataire ou le légataire auquel la condition de ne pas se remarier aurait été imposée, sous peine d'être déchu de la libéralité, devrait-il encourir cette déchéance, s'il vivait dans un état de concubinage I
Notre ancienne jurisprudence paraît bien l'avoir décidé ainsi (comp. Furgole, des Testam., chap. v, sect. v, n° 58).
Mais cette doctrine serait, suivant nous, inadmissible aujourd'hui; et nous en avons dit ailleurs, déjà, les motifs en établissant que la mère veuve ne perd pas, dans ce cas, l'usufruit légal des biens de ses enfants {voy. notre Traité de V Adoption et de la Puissance 'paternelle, n° 565). Notre honorable collègue, M. Labbé, remarque aussi, fort justement {loc. supra cit.), que l'esprit de notre législation, qui montre, en ceci, beaucoup de sagesse, est d'éviter le plus possible les recherches scandaleuses et inquisitoriales dans la conduite privée (comp. Douai, 11 janv. 1848, Gatineau, Dev., 1848, II, 437).
251 . — Nous venons de parler de conditions qui tendent à détourner du mariage.
Que faut-il penser maintenant de celles qui ont, au contraire, pour but d'y exciter le donataire ou le légataire?
Et d'abord, la condition absolue de se marier seraitelle licite?
Quoique Demante enseigne la négative (t. III, n° 1 6 hiSy VI), nous répondrons affirmativement. Telle était déjà l'ancienne doctrine. « Le mariage est une chose sainte, disait Furgole; les conditions qui y invitent ne doivent pas être rejetées » (n° 72) ; et c'est là encore ce qui est généralement admis.
Il n'en serait autrement que dans le cas particulier, où cette condition serait imposée à une personne, qui