‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 175 sur 437 · LIVRE m. TITRE H. PART. I. CIIAP, I · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE H. PART. I. CIIAP, I

ne pourrait pas contracter mariage sans violer ses devoirs aussi les plus saints ; comme, par exemple, à un prêtre catholique.

232. — On s'accorde, et très-justement, à notre avis, à considérer comme licite la condition imposée au donataire ou au légataire de se marier avec une certaine personne désignée.

Il est vrai que le sentiment contraire a été soutenu (comp. Bastia, 2 juin 1828, Rousseau, D., 1828,11, 250; D., Rec. alph., v° Disposit. entre-vifs, chap. i, n° 137; Taulier, t. IV, p. 323).

Mais nous n'apercevons pas ce qu'il peut y avoir d'illicite dans une condition qui n'est autre, après tout, que celle qui caractérise toutes les libéralités faites en faveur de mariage! (Arg. de l'article 1088; comp. L. 31, 63, 51, et 71, ff. De condit. et demonst.; Mantica, XI, 18, 2; Ricard, n" 258; Furgole, n° 72; Delvincourt, t. II, p. 229, note 3; Coin-Delisle, article 900, n" 35; Saintespès- Lescot, t. I, n" 132; Lyon, 27 nov. 1868, Rater, Dev., 1868,11,307.)

2o5. — Il faudrait toutefois excepter de la solution, qui précède, le cas où le mariage serait prohibé entre le donataire ou le légataire et la personne désignée {supra,

Et encore, serait-il nécessaire que la prohibition fût perpétuelle et absolue, comme serait, par exemple, la parenté ou l'alliance à un degré tel qu'aucune dispense ne fût permise.

Mais la solution ne serait plus la même, s'il ne s'agissait que d'un empêchement temporaire ou susceptible d'être levé par des dispenses.

C'est ainsi que la condition d'épouser une personne encore impubère impliquerait elle-même, en général, cette autre condition tacite d'attendre l'époque de sa puberté ou de demander une dispense d'âge (art. 145; comp. Toullier, t. III, n*- 253).

254. — De même que la condition imposée au gratifié d'épouser une personne qu'il ne pourrait épouser qu'en vertu de dispenses pour cause de parenté ou d'alliance, impliquerait la condition tacite de faire tout ce qui dépendrait de lui pour obtenir ces dispenses.

Nous devons dire, toutefois, que cette doctrine, déjà fort controversée dans notre ancien droit, divise encore aujourd'hui les opinions.

D'après Furgole (n°' 78, 79), et Bourjon (V part, des Testam., chap. ix, n" 42), cette condition était illicite; et telle paraît avoir été la jurisprudence du parlement de Toulouse; tandis que Ricard, au contraire, la tenait pour valable (n° 262) ; et ce sentiment était aussi celui de Pothier, si scrupuleux pourtant! {Introduct. au Ut. xvi de la Coût. d'Orléans, n° 64.) ■

Il y en avait quelques-uns qui distinguaient entre les degrés plus ou moins rapprochés de parenté, pour lesquels les dispenses étaient possibles.

La doctrine de Furgole et de Bourjon a encore trouvé des partisans dans notre droit nouveau (comp Delvincourt, t. [I, p. 60, note 3 ; Merlin, Quest. de droite v° Condition, §1).

Mais, en vérité, comment serait-il possible de déclarer illicite une condition qui est reconnue par la loi, et dont la loi elle-même, en effet, a organisé les moyens de procurer l'accomplissemont régulier 1

Nous ne sommes nullement touché de l'argumentation de Furgole, qui disait que c'est au moment même de la mort du testateur qu'il faut considérer si la condition est illicite, sans tenir compte des événements qui peuvent survenir depuis; nous admettons aussi ce principe {supra j n" 230); mais nous répondons que, précisément, au moment de la mort du testateur, cette condition n'était pas illicite puisqu'elle imposait au légataire l'obligation très-licite de solliciter des dispenses.

Cette condition d'ailleurs a pu être inspirée au dispo-

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