LIVRE m. TITRE I[. PART. I. CÎIAP. I
sant par des motifs très-sérieux et très-légitimes, par le désir peut-êire de conserver ses biens dans sa famille, d'y prévenir des procès fâcheux, de donner un protecteur de son choix à Tune de ses parentes, etc. Il se peut, il est vrai, qu'elle blesse certains scrupules personnels du gratifié; mais alors qu'il refuse la libéralité 1 Nous croyons donc qu'il ne la peut accepter qu'à la charge de demander des dispenses, et que la condition ne serait réputée non écrite qu'autant que les dispenses seraient refusées (comp. Chabot, Quest. transit., v° Condit. concern. les mariag., p. 122; Toullier, t. III, n° 252; Duranton,t. VIII, n°125; Coin-Delisle, art. 900, n" 38; Poujol, art. 900, nM7; Troplong, t. I, n" 247; Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p. 5; Massé et Vergé, t. III, p. 179).
235. — A la solution générale que nous avons présentée, et d'après laquelle la condition d'épouser une personne désignée est licite [siqwa^ n** 252), on a toujours aussi apporté une autre exception; et l'on a enseigné que cette condition devrait être, au contraire, regardée comme illicite, si la personne désignée était indigne, flétrie, par exemple, d'une condamnation judiciaire, ou si elle était de mœurs déshonnêtes, etc. (comp. L. 63, § 1, ff. Z)e condit et demonst.; Furgole, n° 71} Ricard, n° 261 j Manlica, XI, 18, 5).
Et tel est aussi le sentiment général des auteurs modernes (comp. Toullier, t. III, n° 251; Grenier, t. I, n"155; Duranton, t. VIII, n» 125; Coin-Delisle, art. 900, n°35; Saintespès-Lescot, t. I, n*" 132; Troplong, t. I, n** 245 ; Zachariœ, Massé et Vergé, t. III, p. 1 79 ; Aubry et Rau, t. VI, p. 5 ; Gauthier de La Chapelle, loc. supra cit., n° 145).
Mais cette doctrine nous paraît exiger, dans l'application, beaucoup de discernement et de mesure. Il se peut que le disposant ait été déterminé par des considérations très-légitimes, et que le but lui-même qu'il se propose, soit moral et honnête; comme si, par exemple, ayant une
parente, une nièce de mœurs déréglées, il avait voulu l'arracher au désordre, en faisant une libéralité à un jeune homme sous la condition de l'épouser. On aperçoit que ce n'est pas seulement l'intérêt du donataire ou du légataire qui est ici engagé; mais que le disposant luimême a un intérêt, très-avouable certes, à l'exécution de la condition, et que cette exécution concerne aussi, au premier chef! la personne désignée pour le mariage. Il nous paraîtrait donc, en cas pareil, bien difficile d'admettre que le donataire ou le légataire pût obtenir la libéralité, sans remplir la condition (comp. Troplong, loc. supra).
Gela nous paraîtrait surtout impossible dans le cas où le donataire ou le légataire ne se fonderait que sur l'inégalité du rang social, et, comme disait Furgole (n° 71), sur la disproportion du sujet!
256. — Puisque nous considérons comme licite la condition de se marier avec une personne déterminément désignée, à plus forte raison devons-nous regarder comme telle la condition de se marier avec une personne appartenant à une certaine classe ou catégorie ; car la liberté du donataire ou du légataire est alors encore bienmoins gênée.
Et voilà pourquoi nous pensons qu'il faudrait, en effet, tenir généralement pour licite la condition de se marier : soit avec une personne d'un lieu déterminé (L. 64, § 1, ïï. Decondit. et demonstr.); soit avec une personne noble ou non noble j soit avec une personne professant telle ou telle croyance religieuse.
257. — Ctts deux dernières déductions toutefois ont soulevé des dissidences.
C'est ainsi que plusieurs jurisconsultes ont déclaré illicite la condition de n'épouser qu'une personne noble, un baron, un comte, etc. (comp. Merlin, Répert, v" Candition, sect. n, § 5; Duranton, t. Vlil, n" 126; Vazeille, art. 900, n° 9 ; Poujol, art. 900, nM 6 ; Marcadé, art. 900; D., hec. alph.y h. v, n° 141).