‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 177 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

Il est vrai qu'un arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1813 a déclaré non écrite la condition d'épouser une personne issue de famille chapitrale (de Loos, Sirey, 1813,1/275).

Mais, quoi qu'il en soit de cette décision, qui a été rendue à l'époque de la pleine vigueur des lois abolitives de l'ancienne noblesse, nous ne croirions pas qu'elle dût faire jurisprudence aujourd'hui. Les motifs qui ont inspiré cette condition au disposant, peuvent être sans doute de diverses sortes, plus ou moins graves ou frivoles; mais il nous paraîtrait impossible de la considérer comme illicite, dans un pays où les titres de noblesse sont reconnus j de la considérer, disons-nous, comme illicite^ du moins lorsqu'en raison des circonstances de lieu, de teirips et de personnes, où elle aura été imposée, elle devra être considérée comme sérieuse (comp. Touiller, t. III, n° 254 ; Coin-Delisle, art. 900, n" 36 ; Saintespès- Lescot, t. I, n° 133 ; Troplong, t. ï, n" 238; Gauthier de La Chapelle, loc. supra, n" 146 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, p. 702, note b; Zachariae, Massé et Vergé, t. III, p. 179).

2S8. — C'est ainsi encore que l'on a enseigné qu'il fallait considérer comme non écrite la condition imposée au donataire ou au légataire d'épouser une personne professant une religion autre que la sienne (comp. Gauthier de La Chapelle , Encycl. du dr. , v" Condition, nM47).

Mais pourtant les mariages mixtes ne sont contraires ni aux lois ni aux mœurs ; et il serait difficile, à notre avis, de trouver illicite la condition qui est imposée, à cet égard, au gratifié.

Si sa foi et sa conscience personnelle y résistent, il est libre; mais alors qu'il refuse la libéralité 1

On objecte que cet argument n'est pas concluant, puisque, finalement, toute personne à laquelle on impose une condition immorale, a également la liberté du refus.

Oui, dirons-nous, une condition mmora/e/ mais précisément, ce que nous croyons^ c'est que cette condition n'est pas immorale (comp. Rolland deViiîargues^v" ConrftY. de ne pas se marier, n" 19; Duranton, t. VIII, n" 125, note 1 ; Coin-Delisle, art. 900, n" 37).

259. — La condition imposée au donataire ou au légataire de se faire prêtre, a soulevé aussi, dès longtemps, de sérieuses dissidences.

Ricard la considérait comme illicite, parce que VÉglise a intérêt à ce que ses troupes ne soient pas remplies d'une milice mercenaire (n° 624) j et Pothier, qui adoptait ce sentiment, ajoute même, à ce propos, que « l'on doit regarder une condition comme contraire aux bonnes mœurs, non-seulement lorsque la chose mise pour condition est contraire aux bonnes mœurs, mais aussi lorsqu'il est contraire aux bonnes mœurs d'en faire la condition d'un legs. »

Ce qui est d'évidence !

Et il concluait que « quoique ce ne soit pas une chose contraire aux bonnes mœurs que de se faire prêtre, il est contre les bonnes mœurs et l'iionnêteté publique d'en faire la condition d'un legs, et d'inviter par des vues temporelles le légataire à prendre cet état. » {Introduc. au titre XVI de la Coût. d'Orléans, n" 64).

Plusieurs jurisconsultes modernes ont suivi ce sentiment (comp. Grenier, t. I, n° 154; Taulier, t. IV, p. 323; Duranton, t. VIII, n*» 137; Marcadé, art. 900, n" 3; Saintespès-Lescot, t. I, n" 130 ; Déniante, t. III, n" 16 bis, VI; voij. aussi Grenoble, 11 août 1847, Émery, Dev., 1848, II, 714).

Tandis que Furgole, au contraire, pensait que cette condition devait être considérée comme licite, |)arce quon peut promouvoir à une bonne œuvre en y attachant une récompense temporelle (n°* 89 et suiv.); et telle est encore aujourd'hui la doctrine de Toullier (t. 111, n" 265), de Vazjille (art. 900, n" 1 6); de Chardon (du Dolet de la fraude, t. III, n«»588), et de M. Dalloz {Rec. alphab., h. v., n" 161

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