LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
Nous croyons que la vérité est dans une doctrine intermédiaire, d'après laquelle cette question serait subordonnée aux circonstances du fait.
Prétendre que la condition de se faire prêtre doit toujours être regardée comme attentatoire à la liberté civile et religieuse, et comme excitant par un appât pécuniaire à une vocation qui ne doit venir que d'en haut, c'est là, suivant nous, une exagération. Est-ce que, en effet, l'État lui-même ne favorise pas le recrutement du clergé catholique par des encouragements et des immunités? (Gomp. Grenoble, 22 déc. 1825, [Gellin, Sirey, 1826, 11,276; Tribun, civil deRolez, 28 déc. 1875, Hortense Benoit, le Droit du. 30 janv. 1876.)
Mais ce que nous ne voudrions pas nier non plus, c'est qu'il pourrait en être autrement, s'il apparaissait que le disposant a voulu, en effet, peser, par une sorte de contrainte, sur la conscience du gratifié. Il y aurait lieu d'examiner l'âge du donataire ou du légataire^ s'il était déjà entré au séminaire ou s'il avait embrassé une autre profession, son caractère^ ses habitudes, l'importance relative du legs, etc. ; et on pourrait alors, suivant les cas, déclarer la condition non écrite ; mais cela ne devrait, suivant nous, être que l'exception; car la condition, en soi, ne nous paraît pas illicite (comp. Grenoble, 11 août 1847, deChoin, D., 1848, II, 113; Merlin, RéjjerL, r Condit. y sect. u, § 5; Coin-Deiisle, art. 900, n° 41; Troplong, 1. 1, n** 242 ; Gauthier de La Chapelle, Encyci. du dr.j v" Condition, n° 152;.
260. — Quant à la condition de ne pas se faire prêtre, Ricard (n" 270) et Furgole (n*" 94) s'accordaient autrefois pour la regarder comme licite.
Telle est encore aujourd'hui l'opinion commune (comp. Grenier, 1. 1, n° 154; Tuullier, t. III, n" 265; Duranton, t. VIII, n" 136; Coin-Delisie, art. 900, n" 42, Vazeille, art. 900, n° 1 6 ; Roland de Villargues, v° Condit. concern. les uiariageSj n" 124).
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Demante toutefois enseigne qn'elle est illicite (t. III, n* 18 bisj VI), et telle est aussi la doctrine de Marcadé (art. 900, n" 5).
Mais cette doctrine ne nous paraît point devoir être admise. Il est facile de concevoir l'iiitérêt sérieux et légitime que pourrait avoir le disposant à ce que son légataire, son neveu, par exemple, le représentant peut-être et le continuateur du nom de la famille, n'entrât point dans les ordres sacrés; et il nous semble, avec Ricard, que c'est aussi de sa part une pensée juste de destiner son bien pour élever une famille dans les honneurs et les avantages du siècle.
Il faudrait donc des circonstances spéciales pour que la décision de Demante fût admise; comme si, par exemple, le légataire avait déjà prononcé des vœux, si les circonstances politiques rendaient le recrutement du clergé très-dilTicile, etc.
261. — Ce n'est pas que nous soyons disposé à ap prouver les conditions, dont le but et le résultat seraient de porter atteinte à la liberté religieuse du donataire ou du légataire.
Et, par exemple, nous nous rallions à la doctrine qui enseigne que l'on doit regarder comme illicite la condition de changer de religion ou de n'en pas changer comp. Colmar, 9 mai 1827, Meyer, D., 1828,11,32; Merlin, Répert^^y" Condition, sect. ii, § 5; Touiller, t. lîl, n" 264; Grenier, 1. 1. n° 154, et Bayle-Mouillard, p. 700, note b; Taulier, t. IV, p. 324; Coiu-Delisle, art. 900, n° 40; Zachariae, Aubry et Rau, t. VI, p. 3).
Et encore, pourtant, ne faudrait-il pas, même sur cette question, se montrer trop absolu! nous ne voudrions pas dire, en effet, qu'il ne pourrait jamais arriver que l'on dût regarder comme licite une telle condition ; comme bi, par exemple, le disposant craignant qu'un de ses parents ne se convertît à une religion différente, lui avait imposé la condition de garder la religion catholique, qui