‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 179 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CIIAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CIIAP. I

est celle de ses pères et de toute sa famille ! (Gomp. Troplong, t. I. n" 225.)

262. — On devrait aussi regarder comme iincïte la condition imposée à des parents d'élever leurs enfants dans telle ou telle religion; car elle ne blesse pas seulement la liberté de leur conscience ; elle attente aussi à leur autorité paternelle, à leurs droits ou plutôt à leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants (comp. l'arrêt de la Cour de Colmar, et les autres citations, supra, n° 261).

263. — La condition de prendre un état, d'embrasser une profession en général, était autrefois admise sans difficulté; et nous dirons encore aujourd'hui, avec Furgole (n°' 99, 1 00), qu'elle n'a rien, en effet, que de très-louable puisqu'elle se propose de garantir le légataire de l'oisiveté, qui est la source de tous les maux!

264. — Mais on y faisait quelque doute, lorsque la condition était de prendre un état certain et désigné par le disposant; c'est ainsi que le parlement de Toulouse avait jugé, le 18 février 1627, qu'un père laboureur, ayant institué son fils, sous la condition qu'il serait aussi laboureur, le fils, qui s'était fait architecte, ne devait pas néanmoins, être privé du legs (Albert, v" Légat. ^ art. 2).

Demante, sous l'empire de notre Code, a également enseigné qu'il fallait regarder comme illicite la condition d'embrasser ou de ne pas embrasser telle profession qui, comme la magistrature ou l'état militaire ou la carrière de l'enseignement , demandent une capacité et un dé vouement tout spéciaux, et dont l'exercice pour ceux qui s'y sentent appelés, peut être considéré comme l'accomplissement d'un devoir social (t. IV, n° 16 bis, VI.)

Le sentiment le plus général paraît avoir été déjà, dans notre ancien Droit, que cette condition elle-même étai* valable (Furgole, n°' 101-103).

Et cette doctrine serait encore, à notre avis, la meilleure dans notre droit nouveau. .

TRAITÉ DES DONATIONS. 1 — Ifl

Une telles condition, sans doute, gêne à un certain point de vue, la liberté du donataire et du légataire. Mais nous avons bien vu que la condition d'épouser une personne désignée est valable! {supra, n° 252); et certes, la liberté du cboix:, pour le mariage, n'est pas moins importante que pour la profession. C'est que cette liberté n'existe presque jamais et ne saurait réellement exister complète et entière ! une foule de circonstances et d'influences pèsent toujours plus ou moins sur ces déterminations, qui décident de notre avenir. Ce sont là les conséquences nécessaires des habitudes sociales au sein desquelles nous vivons ; et il faut bien s'y soumettre (comp. notre Traité des Contrats ou des Obligations conventionelles en général, t. Il, n°288).

Nous tiendrions donc pour licite la condition imposée au donataire ou légataire de se faire avocat, médecin, professeur, magistrat, etc.

A plus forte raison, cette condition serait-elle valable, si, comme nous en avons vu un exemple, elle laissait au légataire le choix entre plusieurs états différents (comp. Merlin, Répert. , v° Condition, seet. ii, § 5 ; Vazeille, art. 900, n° 3 j Troplong. 1. 1, n°' 250; Zacharia), Aubry et Rau, t. VI, p. 5; Gauthier de La Chapelle, Encycl. du (/r.,nM59).

265. — Il est évident qu'il faut excepter de la solution qui précède, la condition qui imposerait au gratifié l'obligation de prendre un état déshonnête, comme, par exemple, de tenir un lieu de débauche.

266. — Doit-on faire la même exception pour le cas où il s'agirait d'une profession telle que le donataire ou le légataire, en raison de son rang, de sa fortune, de son éducation, de ses habitudes, ne pourrait véritablement l'embrasser sans une sorte de déchéance sociale?

On le pensait ainsi autrefois (Furgole, n"' 100, 102.)

Mais cette exception a été vivement contestée sous notre régime nouveau, où l'on n'admet pas, dit-on, cesdistinc-

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