LIVRE ni. TITRE II. PART. I. CIIAP. I
lions de castes et ces préjugés, qui avaient leur racine dans l'ancienne constitution de la société française (comp. Goin-Delisle, art. 900, n°' 27,28; Saintespès-Lescot, t.I, nM25).
Nous sommes aussi dans les rangs des partisans trèsdéclarés de ce grand et noble principe de l'égalité, qui forme aujourd'hui l'une des bases les plus essentielles de notre état social; mais c'est précisément parce que nous l'aimons que nous ne voudrions pas le compromettre en l'exagérant outre mesure; or, c'est l'exagérer manifestement, suivant nous, que d'en conclure qu'il aurait supprimé toutes les différences dans les conditions sociales.
« Certainement, dit M. Bayle-Mouillard, on ne pousserait pas la rigueur jusqu'à sanctionner la clause qui assujettirait un colonel à se faire exécuteur des hautesœuvres ou boucher. » (Sur Grenier, t. I, p. 700, noie d).
Non sans doute !
Et même il ne serait pas nécessaire de s'avancer aussi loin pour trouver des exemples d'incompatibilités de ce genre (comp. Duranton, t. Yllï, n" 194; Rolland de Villargues, v" Condit. concernJes mariages, n" 21 8 ; Marcadé, art. 900, n° 3; Gauthier de La Chapelle, loc. supra, w 161;D.,iîec. alph.,h, v.,nM67).
267. — On a toujours regardé comme licite, la condition imposée au gratifié de ne pas embrasser un certain état désigné, de ne pas se faire, par exemple, médecin, avocat, militaire, musicien, artiste, etc. (Furgole, n*" 94, 95).
Et les motifs que nous venons de fournir {supra, n° 264\ démontrent que cette solution est encore la meilleure (comp. Troplong, t. I, n" 251).
268. — Mais nous n'admettrions pas comme licite la condition de n'embrasser aucun état, quel qu'il soit! {supra, n° 263; Furgole, loc. supra; Merlin, Répert.j v" Condit., sect. ii, § 5 ; Duranton, t. YIII, n" 135 ; Taulier, t. IV, p. 324; Coin-Delisle, art. 900, n» 26).
269. — Au contraire, quoi de plus licite que la condition imposée à un donataire ou à un légataire de se conduire honnêtement ?
On a soutenu pourtant que la condition de ne point s^ écarter de la conduite d'une honnête et décente fille était illicite, parce que, a-t-on dit, elle exciterait les héritiers du disposant à répandre des bruits calomnieux sur la conduite de la personne gratifiée^
Mais un tel moyen n'est certes pas décisif! et si une libéralité a été faite ainsi pour maintenir et surtout pour ramener dans la bonne voie une personne qui s'en était écartée, est-il rien, au contraire, déplus moral? et faudrait-il donc, si elle y manquait, que le bénéfice même de la libéralité servît à la continuation de ses désordres ! (comp, Pau, 1^''févr. 1823, Lacan, Sirey, 1824, ÎI, 45; Rolland de Villargues, lac. supra, n°97 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, p. 693, note b; Troplong, t. I, n° 254; Gauthier de La Chapelle, loc. supra, n" 158).
270. — La condition de demeurer dans un certai:i lieu ou avec certaines personnes, était en général considérée, chez les Romains, comme illicite — per quam jus libertatis infringitur {L. 71 , § 2, fî. Decondit»et demonst.).
Tel était aussi chez nous, autrefois, le sentiment de Domat. (Lois civ., liv. III, tit. i, sect. vni, n" 18; ajout. Ricard, n°282; Furgole, n° 104).
A plus forte raison, faudrait-il le décider de même, si d'autres circonstances s'y joignaient pour la rendre plus illicite encore, comme, par exemple, si une telle condition était imposée par un enfant à son père, ou par un tiers à une femme maiiée, afin de la séparer de son mari (comp. Bourges, 9 août 1 832, Dev., 1833, H, 120; Poitiers, 3 juin 1843, N , Dev., 1843, II, 295).
271. — Mais, au contraire, cette condition de demeurer dans un certain lieu ou avec certaines personnes, pourrait devenir licite, à raison des motifs qui l'auraient inspirée au disposant et du but qu'il se serait proposé.