LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
Mais la doctrine contraire a été enseignée par d'autres jurisconsultes non moins considérables, et notamment par Ricard (des Donat., part.I, n"* 835-846), et par Pothier (des Donat. entre*vifs, art. "prélïm., et hitroduct. à la mut, d'Orléans, tit. xv, n"' 1 -4).
Nous n'hésitons pas à penser que cette doctrine est la seule juridique :
Qu'est-ce, en effet, qu'un contrat ? c'est une convention, qui a pour objet, soit de produire une obligation, soit de transférer un droit de propriété (arg. des articles 71 1 y 1101, 1138);
Or, la donation entre-vifs est une convention, qui a pour objet soit d'obliger le donateur envers le donataire, soit de transférer au donataire la propriété d'une chose appartenant au donateur ;
Donc, la donation entre-vifs est un contrat.
Ce syllogisme nous paraît sans réplique ; et on peut voir, en effet, que les lois romaines considéraient aussi la donation comme un contrat (L. 7, God. De his quœ vi metuve ; L. 8, Cod. De prœscript. trig. vel. quadr. ann.).
On objecte que la donation entre-vifs n'impose pas des charges mutuelles aux deux parties !
D'abord, on peut supposer que la donation entre-vifs, sans perdie son caractère, iiiipose au contraire, comme il arrive très-souvent, cenaines charges au donataire ; et dans ce cas, du moins, l'objeclion serait déjà inexacte j car nous établirons plus tard que ces charges sont en effet obligatoires pour le donataire, qui s'y est soumis, en acceptant la donation, et que par conséquent la donation entre-vifs constitue alors un contrat synallagcnatique (art. 1102).
En outre, et lors même que la donation est pure et simple, tout ce qui résulte de l'objection, c'est que la donation entre-vifs est un contrat unilatéral, et non pas certes qu'elle n'est pas du tout un contrat (art. 11 03).