LIVRE m. TITRE II. PART, I. CHAP. I
Qu'y aurait-il, en effet, à reprendre dans la condition qui serait imposée à une mère de ne pas se séparer de ses enfants. ..51 a liberis non recensent ? (L.72, ff. /oc. supra).
Ou même à une personne étrangère, à un précepteur, à une institutrice, d'achever l'éducation des enfants qui leur sont confiés?
Ou à un serviteur, à un domestique, pour l'altaclier à la personne de son maître jusqu'au décès de celui-ci ? (L. 20, ff. De annuis légat.)
Et si une libéralité était faite à une femme de mœurs déréglées, sous la condition qu'elle se retirera dans une familUe honnête ou dans un couvent, afin de l'arracher à ses désordres, ne serait-ce pas là aussi une condition morale et exemplaire? (Ricard, no 285.)
Ou enfin, qui pourrait critiquer la condition, qu'un disposant aurait imposée à son légataire, professeur célèbre, de demeurer dans sa ville natale, afin de lui consacrer son enseignement? L'utilité publique, dit Ricard (n" 284), devrait alors l'emporter sur l'intérêt du légataire; d'autant plus, ajoutons-nous, que la liberté de ce légataire n'est pas entravée au delà de ce qu'elle peut l'être. Est-ce qu'en effet, la liberté que nous avons de choisir notre résidence et notre domicile, est jamais entière et complète? et ne subit-elle pas, elle aussi, toutes ces influences et toutes ces entraves qui pèsent sur la liberté que nous avons de choisir un époux, de choisir un état, etc. {supra^ n° 264; comp. Taulier, t. III, n" 262; Duranton, t. VIII, n° 132; Coin-Delisle, art. 900, n"" 22, 23 ; Proudhon, de rUsufruit, 1. 1, n"' 414, 416 ; Bayle- Mouillardsur Grenier, t. l,p. 700, noterf; Troplong, 1. 1, n" 253; Gauthier de La Chapelle, loc. supra cit., n"' 156, 157).
272. — Quant à la condition inverse, à celle qui imposerait au donataire ou au légataire l'obligation de ne pas demeurer dans un lieu déterminé, elle a toujours été considérée comme licite (L. 73, ff. De condit. et demonsL»)j
Et nous la considérons aussi comme telle, malgré le dissentiment de Taulier (t. IV, p. 324).
Il s'en faut bien, en effet, qu'elle engendre une captivité absolue, disait Ricard ; et le gratifié certes ne saurait se plaindre, quand on lui laisse libres toutes les autres parties du monde! (n° 286.)
On comprend d'ailleurs les motifs de plus d'une sorte, très-sérieux et très-louables, qui pourraient inspirer une telle condition au disposant (comp. Pau, 2 janv. 1827, Dev. et Car., Collect. nowu., 8, II, 305; Toullier, t. III, n** 263; Coin-Delisle, art. 900, n" 24; Troplong, t. 1, n° 253; Massé et Vergé surZachariœ, t. III^ p. 180; voy. aussi Duranton, t. VIII, n" 1 32).
273. — Nous en dirions autant, en général et par les mêmes motifs, de la condition de ne pas demeurer avec une certaine personne désignée.
274. — Il a toujours été reconnu qu'il n'y avait rien d'illicite dans la condition imposée à un donataire ou à un légataire soit de changer de nom, soit d'ajouter un nouveau nom à celui qu'il porte.
Il est vrai que l'addition ou le changement de nom ne se peut faire qu'avec l'autorisation de la Puissance publique.
Mais tout ce qui en résulte, c'est que la condition ellemême implique, pour le légataire, l'obligation virtuelle de demander cette autorisation (comp. L. 9, § 6, ff. De donat.; supra^ n° 253 ; Cass., 16 nov. 1824, de Préaux, Sirey, 1825, 1, 148 ; Cass., 4- juill. 1836, Papin Ruillier, Dev,, 1836, I, 642; Merlin, Répert.j\'' Promesse de changer de nom; Rolland de Viilargues,v°A'om, n°* 31 et 75- 82; Guilhon, t. III, p. 384; Troplong, 1. 1, n" 256; Gauthier de La Chapelle, loc. supra, n° 132).
275. — La même observation est applicable à la condition d'obtenir des lettres de noblesse, ou même un titre déterminé (comp. Rolland deViUargues, v"iVoWe5se, n° 13).