LIVRE III. TITEE II. PART. I. CHAP. I. Il J
276. — Parmi les conditions les plus fréquentes qui se rencontrent dans les donations entre-vifs et les testaments, il faut placer aussi celles qui onî pour but d'imposer au donataire ou au légataire l'obligation de renoncer à un certain droit pécuniaire, qui lui appartiendrait.
Et c'est ainsi d'abord qu'on peut certainement lui im poser la condition de renoncera une succession, qui lui serait déjà échue (comp. Cass.^ 16 août 1823, Mental, Dev., 1843, I, 874).
277. — Mais si la succession était seulement à échoir, la condition d'y renoncer lorsqu'elle s'ouvrira, serait-elle licite ?
Cette question peut paraître délicate; et trois opinions se sont produites :
A. La première enseigne qu'une telle condition doit être regardée comme licite, non-seulement dans les testaments, mais même dans les donations entre-vifs; est-ce que, en effet, cette condition n'est pas implicitement contenue dans toute libéralité faite sans dispense de rapport, à un héritier présomptif (art. 843) ; or, si elle est licite, lorsqu'elle a lieu au profit d'un successible, il n'y a pas de motif pour qu'elle ne le soit pas également, lorsqu'elle a lieu a profit d'un non successible; et il importe peu que la succession, à laquelle le donataire ou le légataire devra renoncer, lorsqu'elle s'ouvrira, soit celle du donateur, ou du testateur, ou d'un tiers (comp. Angers, 27 juin. 1 827, Cailleau, D., 1 828, II, 1 20 ; TouUier, t. III, n** 269 ; Troplong, t. I, n" 269; Bayle-Mou illard sur Grenier, t. I, p. 694, note a).
B. D'après la seconde opinion, il faut distinguer : la condition, dont il s'agit, qui serait licite dans un testament, serait illicite, au contraire, dans une donation entre-vifs (comp, Aubry et Rau sur Zachariae,t. VI, p. 5, Coin-Delisle, art. 900, n° 20).
C. Enfin la troisième opinion décide, sans distinction, comme la première, mais dans un sens tout à fait inverse,
qu'un telle condition doit être regardée comme illicite, non-seulement dans les donations entre-vifs, mais même dans les testaments fcoii^p. Cass., 16 janv. 1838, Berlaud, Dev., 1838, 1,225 ; Dalioz, Rec. alph.,\° Disposit. cnlre-vifs et test., n" 176; Duranton, t. VllI, n** 146; Vazeille, art. 900, n" 23 ; Rolland de Villargues, v** Condition^ n" 1 34 ; Gauthier de La Chapelle, n" 1 68 ; Saintespès- Lescot, t. I, n" 144).
Cette dernière doctrine nous paraîtrait la plus juridique, en présence des termes absolus de l'article 791 .
Les opinions dissidentes, afin d'écarter l'application de œt article, répondent que la condition est non pas de renoncer actuellement à la succession d'un homme vivant, mais seulement d'y renoncer lorsqu'elle s ouvrira.
Mais, lorsque la loi déclare qu'on ne pourra pas renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession, elle ne suppose pas non plus une renonciation, qui serait faite actuellement à une succession future, pour avoir un effet actuel ; il est clair qu'une telle renonciation serait nulle par un autre motif, à savoir par défaut d'objet ! (art. 1 1 08, 1131). L'article 791 n'a donc véritablement de sens qu'autant qu'il s'applique aux promesses par lesquelles une partie prendrait, d'avance, l'engagement de renoncer à une succession, lorsqu'elle s'ouvrira; c'est-à-dire qu'il a précisément en vue l'hypothèse même qui nous occupe ; et il est facile d'apercevoir que si on validait ces sortes de conditions dans les actes de libéralités entre-vifs ou testamentaires, on ferait à cette prohibition si morale et si politique de l'article 791, une brèche énorme, par laquelle passeraient sans obstacle les prohibitions ellesmêmes, qu'il a voulu peut êire le plus directement empêcher !
Autre chose est l'obligation du rapport, que le successible doit faire à la succession du disposant, lorsqu'il accepte. Celui qui fait une libéralité à son futur successible
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ne lui impose pas^ en effet, l'obligation de renoncer à sa succession, lorsqu'elle s'ouvrira; il ne pourrait pas la lui imposer ; c'est la loi elle-même, qui, au moment où la succession s'ouvre, ne lui permet d'y venir qu'en rapportant ce qu'il a reçu, parce qu'elle présume qu'il ne l'a reçu que comme une avance sur sa part héréditaire. Mais on ne saurait s'autoriser de cette théorie pour valider la condition imposée à un donataire ou à un légataire de renoncer à une succession, lorsqu'elle s'ouvrira.
C'est bien ce que les partisans de la seconde opinion reconnaissent, quand il s'agit d'une donation entre-vifs ; mais nous ne voyons pas pourquoi il en serait autrement d'un testament. C'est méconnaître la véritable portée de la prohibition décrétée par les articles 79 1 , 1 1 30 et 1 600, que de dire qii'eUe ne s'applique qii'aux stipulations conventionnelles. Ces articles ne sont qu'une déduction spéciale de la règle générale posée par l'article 6, qui porte, lui aussi, qu'on ne peut pas déroger, j3«r des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public, et que nul pourtant n'hésite à appliquer aussi aux testaments. Et puis, d'ailleurs, est-ce que le légataire, au moment où il accepte le legs, ne s'engage pas à remplir la condition? et l'héritier ne serait-il pas fondé à exiger de lui cet engagemeait dans l'acte de délivrance, qu'il lui consentirait?
Il nous serait donc difficile de voir là une condition licite.
Nous conviendrons toutefois qu'il peut paraître regrettable qu'un donataire auquel une condition de ce genre aurait été imposée, conserve la libéralité, s'il accepte plus tard la succession; car il se peut que le disposant ait expressément voulu, au contraire, qu'il ne pût jamais cumuler la libéralité avec la succession. Mais alors il y aurait lieu d'examiner le vrai caractère de ladisposition, si elle constitue bien une libéralité sous condition, ou si elle ne constitue qu'une sorte de pacte aléatoire et de for-
fait ; dans ce dernier cas, le pacte tout entier devrait être déclaré nul, aux termes de l'article 791 (comp. infrciy n" 316; Orléans, 20 mars 1852, Gallais, Dev., 1853, II, 13; et^wpra, n'' 212).
278. — Il arrive souvent aussi que le disposant, en faisant un legs à son héritier ou à un tiers, lui impose la condition de ne pas attaquer soit son testament, soit tout autre acte antérieur, qu'il aurait fait, et qu'il ajoute que son légataire sera privé du bénéfice du legs, s'il manque à cette condition.
Qaelques-uns ont répondu, sans distinction, qu'une condition de ce genre devait toujours être réputée non écrite : « Attendu que tout citoyen a le droit de recourir à la justice pour obtenir la réformation d'un acte, qui peut Importer préjudice; que ce droit est d'ordre public et ne peut lui être ravi sans son consentement » (Paris, 25 janv. 1841, Mounier, Dev., 1846, I, 5; ajout. Poitiers, 2 juin 1824, Romieux, Sirey, 1825, II, 59 ; Zacbariœ, édit. Massé et Vergé, t. 111, p. 181).
Mais cette doctrine est évidemment excessive.
Si on ne peut pas déroger aux lois qui concernent l'intérêt public (art. 6), rien ne s'oppose à ce que l'on déroge aux lois, qui ne concernent que l'intérêt privé; et l'on n'aperçoit pas quelle lésion peut résulter pour l'intérêt public, de ce que le légataire sera soumis à abandonner un droit purement privé, qui ne concerne que son intérêt, à Id !
Aussi, la vraie solution est-elle dans la distinction, qu'il faut faire en ces termes :
Ou il s'agit d'une action en nullité fondée sur un matif d'intérêt purement privé; et dans ce cas, la condition de ne pas l'exercer doit être considérée comme licite ; et la peine testamentaire, sous laquelle cette condition a été imposée, doit êlre appliquée en cas de contravention ;
Ou il s'agit d'une action en nullité fondée sur un motif d'ordre public; et dans ce cas, la condition de ne pas