‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 183 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CIIAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CIIAP. I

l'exercer doit être considérée comme illicite ; et la peine testamentaire doit être elle-même considérée comme non avenue (comp. supra, n° 217 ; et le remarquable rapport de M. le conseiller Mallevilleà la Gourde Cassation, lors de l'arrêt du T' mars 1 830, Veyle de Romans, D., 1830, U2;Cass.,1" mars 1831, Laurent, Dev., 1831,1, 100; Cass., 24 déc. 1834, Bret, Dev., 1835, I, 128; Cass., 20janv. 1836, Rousset, Dev., 1836,1, 83 ; Cass., 1 6 a^ût 1843, Montai, Dev., 1843, I, 874 ; Limoges, 13 août 1856, Dumaître, Dev., 1856, 11,545; Cass . 30 mai 1866, Guérillon, Dev. 1867, I, 431.)

279. — Voilà, par exemple, un père, qui, faisant entre ses enfants le partage testamentaire de sa fortune, a attribué à l'un d'eux tous ses immeubles, tandis qu'il n'attribuait à l'autre que des meubles ; et il a ajouté que si l'un ou l'autre de ses enfants attaquait le partage, [il déclarait léguer à l'autre la quotité disponible par préciput.

Il est clair qu'il n'y a rien là qui toucbD l'intérêt public, et que finalement, l'option qui est offerte à chacun des enfants par le testament paternel, ne regarde que leur intérêt privé.

Qu'importe, en effet, relativement à l'ordre public, que, dans telle ou telle espèce particulière, l'un des enfants ait tous les immeubles, et l'autre seulement tous les meubles?

C'est donc à chacun des enfants, qu'il appartient d'opter entre le lot, qui lui a été attribué, et sa réserve à laquelle il se réduira lui-même volontairement, s'il ne se contente pas de ce lot (comp. notre Traité des Successions, t. ni, n" 672; Cass. 15 févr. 1870, Beaucourt, Dev., 1870, 1,261).

280. — Pareillement, le survivant des père et mère a réuni, comme il arrive souvent, dans un seul et même acte de partage testamentaire entre ses enfants, ses biens personnels, et les biens de la succession de son conjoint prédécédé.

Et il a déclaré que si ce partage est attaqué par l'un

de ses enfants, il lègue par préciput la quotité disponible à tel autre d'entre eux, qui l'aura respecté.

La solution doit encore être la même, par le même motif, parce qu'il n'y a là qu'une alternative, dont les deux termes ne touchent qu'à Tirtérêt privé des enfants, qui sont libres de choisir le parti, qui leur paraîtra le plus à leur avantage (comp. le tome VI de ce Traité, n° 89 ; Cass., 1" mars 1831, Laurent, Dev., 1831, I, 81 ; Besançon, 16 janv. 1846, Bidot, Dev., 1847, II, 267; Poitiers, 20 févr. 1861, Gosset, Dev., 1861, JI, 465 , voy. toutefois Cass., 9 déc. 1862, Echalié, Dev., 1864, 1, 267 ; Caen, 1 5 juin 1 863, Renard, Dev. , 1 864, II, 292; w?/. toutefoisGass.,22juill.1874,Fontaine,Dev.,1 874, 1,479).

281. — Ou encore c'est un père, qui a grevé d'usufruit au profit d'un tiers la réserve entière de son enfant, ajoutant que si l'enfant ne voulait pas supporter l'usufruit sur sa réserve aussi bien que sur la portion disponible, il léguait à ce tiers la pleine propriété de la portion disponible.

Nous verrons que l'article 917, prévoyant une hypothèse semblable, déclare que l'enfant aura l'option ou d'exécuter cette disposition ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

C'est que, en effet, rien ne s'oppose à ce que le de cujus impose certaines charges à la réserve elle-même de ses héritiers, en leur laissant d'ailleurs tout ou partie de la quotité disponible sous la condition de ces charges ; ceuxci étant libres d'opter, comme il leur conviendra le mieux, entre la réserve grevée de ces charges avec la quotité disponible, et la réserve exempte des charges sans la quotité disponible (comp. Ricard, des Donations entre-vifs, IP partie, chap. xn, n° 155).

282. — Mais il n-3 faudrait pas que la condition imposée à l'héritier réservataire n'eût, au contraire, pour but que de le dépouiller de sa réserve sans lui conférer aucune option.

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