‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 184 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I

Comme serait, par exemple, la clause, par laquelle un testateur, après avoir déclaré faussement qu'il est créancier d'une certaine somme de l'un de ses enfants et débiteur envers l'autre, aurait légué la quotité disponible à celui de ses enfants auquel ses déciarations devaienî. profiter, pour le cas où l'autre viendrait à les contester (comp. Paris, 28 janv. 1853, Bruder, Dev., 1855, II, 125; Gass., 9 déc. 1862, Eclialié, Dev., 1864, I, 265 j Cass., 2 août 1869, Eclialié, Dev., 1870, I, 132; voy. aussi Cass., 14 déc. 1825, Sirey, 1826, I, 186;.

285. — Nous avons vu aussi {supra, 187), que le disposant ne saurait, par aucune condition ni clause pénale, paralyser dans les mains de ses héritière, l'action en nullité contre une substitution prohibée, qu'il aurait faite.

C'est qu'il s'agit là d'une nullité fondée sur des motifs d'intérêt public (comp. le' tome V de ce Traité, n'*435).

284. — Il en serait de même d'une action en nullité contre une disposition, que le de cujus aurait faite au profit d'une personne déclarée par la loi incapable de recevoir (comp. L. 55, fî. De condit. et demonst , Cass., 14 déc. 1825, Blanc, D., 1826, I, 27 ; M. de Malleville, dans son rapport précité ; Troplong, t. I, n" 246 ; Rolland de Villargues, y° Condition^ n° 135; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 716, note a; Gauthier de La. Chapelle, Encyl. du Droit, v° Condition, n° 171).

285. — De même encore, s'il s'agissait d'une action en nullité fondée sur des vices de forme dans le testament (coo:!p. Cass., 18 janv. 1858, Moreau, Dev., 1858, 1,177).

Le disposant, en effet, ne saurait imposer à ses héritiers l'obligation de respecter un acte testamentaire, qui ne serait pas revêtu des solennités exigées par la loi.

Car ces solennités sont exigées parla loi, disait Ricard, par /orme de droit public ! (loc. supra, n" 1 544) ;

Car un acte non revêtu de ces solennités, n'existe pas du tout, aux ;yeux de la loi, comme testament;

Car enfin raccomplissement de ces solennités n'est pas seulement exigé dans l'intérêt des héritiers; c'est aussi, dans l'intérêt des testateurs, une garantie essentielle de la sincérité et de la liberté de leurs dispositions, necullorum magis inierest quam ipsorum! (comp. supra, n° 5 et le tome IV de ce Traité, n° 22 ; Troplong, 1. 1, n" 266 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. III, p. 181).

286. — De ce que nous venons de dire il ne résulte pas, toutefois, que l'action en nullité doive être déclarée non recevable, malgré la condition ou clausepénale, par laquelle le disposant aurait voulu empêcher ses héritiers ou ses légataires de l'exercer.

Ceux-ci sont donc, en effet, recevables ; et par exemple, il est certain que, malgré la condition que le testateur aurait imposée de ne point attaquer son testament, et la clause pénale, qu'il aurait établie en cas de contravention, ses héritiers peuvent attaquer ce testament pour cause de captation.

« Attendu, dit la Cour suprême, que, aux termes de l'article 900, dans toute disposition entre-vifs et testamentaire, les conditions contraires aux lois ou aux mœurs, sont réputées non écrites ; — Que tel serait le caractère d'une clause pénale, qui aurait pour but d'assurer l'exécution d'une libéralité, qui serait l'œuvre de la captation ou de la suggestion ; — Que, dès lors, et nonobstant la clause, qui ordonnait aux mineurs d'Henequeville de respecter les dispositions faites au profit des époux Bonaventure, sous peine d'être déchus de leurs droits, l'arrêt attaqué a dû, comme il l'a fait, déclarer lesdits mineurs autorisés à attaquer ces libéralités comme n'étant pas l'expression de la volonté libre de la dame Villorin-Lebesgue, sauf à voir ultérieurement si cette clause pénale devrait ou non leur être appliquée..,, » (Cass., 27 mars 1855, Bonaventure, Dev.,1855, I, 702).

287. — Cette dernière partie du Considérant de l'arrêt témoigne que, s^il était décidé que le testament, qui

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