LIVRE III. TITRÉ II. PART. I. CHAP. I
Or, Valiénabilité ou l'inaliénabilité des biens, de même la capacité ou l'incapacité des personnes sont des matières d'ordre public, qui ne sauraient être modifiées par des dispositions particulières (comp. Cass., 6 janv. 1853, Worms, Dev., 1853,1, 619);
Donc, une telle condition est contraire à la loi (art. 6).
Et il est facile, *n effet, de comprendre quels dangers pourraient résulter, au point de vue de l'économie politique et du crédit public et privé, de ces sortes de conditions, si elles venaient à se multiplier.
Cette doctrine était celle de d'Argentré (sur la Coût, de Bretagne^ art. 206).
Et elle a été aussi enseignée sous notre droit nouveau (comp. Zachariae (édit. Massé et Vergé), t. III, p. 180; D., Rec. alph., y" Disposit. entre-vifs et testam., nM79).
292. — Nous allons voir, toutefois, qu'elle n'a pas été suivie; et la vérité est qu'elle est excessive, dans sa trop grande généralité.
Il n'y a qu'un côté par lequel elle nous paraît exacte ; et, sur ce point, en effet, nous l'adoptons.
G'est-à-diie que nous considérons comme illicite la condition de ne pas aliéner, qui serait imposée, d'une manière absolue et indéfinie, sans restriction et sans limite.
Et certainement, par exemple, on ne saurait aujourd'hui faire revivre cette jurisprudence de3 arrêts, que rappelle Basnage, et d'après laquelle les héritiers du donateur pouvaient, après même que la chose donnée avait été, pendant trois générations, dans la famille du donataire, la revendiquer contre le tiers acquéreur, lorsqu'elle avait été ahénée malgré la défense portée dans l'acte de donation (Basnage, des Donations^ sur l'article ccccxxxi, de la Coût, de Normandie.)
11 n'est pas même besoin de supposer une hypothèse
TRAITÉ CES DONaiONS. 1—20
aussi exorbitante, et nous croyons qu'il faudrait tenir pour illicite la condition absolue de ne pas aliéner, fûtelle limitée à la vie du donataire, si d'ailleurs elle n'était justifiée par aucun motif d'intérêt au profit du disposant, ou au profit d'un tiers (infra, u"* 294 et suiv.).
La circonstance que le donataire serait faible d'esprit ou prodigue, et que le disposant craindrait qu'il ne se portât à des actes ruineux d'aliénation, ne saurait, à notre avis, autoriser à prononcer contre lui une défense absolue d'aliéner; la loi a institué, en effet, contre le dérangement des facultés intellectuelles et contre la prodigalité, des moyens de protection auxquels on peut recourir, mais qu'on ne saurait remplacer par d'autres moyens arbitraires (art. 489, 513; comp. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. II, n"* 171 ; Merlin, Répen.^ v° Héritier, sect. vu, n" 2 bis; voy. aussi Paris, 30 janv. 1821 ; et Cass., 15 mars 1837, D., Rec. alph., m" Domaines engagés et échangés, § 3, n" 34; Douai, 23 juin 1851, Serret, D., 1852, II, 245 ; Caen, 18 déc. 1849, Leguet, Dev., 1850, H, 497; et les Observations de Devilleneuve, h, l; Lyon, 22 mars 1866, Bourlier, Dev., 1866,11,260.)
293. — Et, dans ce cas, il n'y aurait pas même lieu, suivant nous, de distinguer si la défense d'aliéner est pure et simple, ou si elle est sanctionnée par une clause pénale.
Un testateur, par exemple, a dit :
Je lègue ma maison à Primus, sous la condition qu'il ne l'aliénera pas ; et s'il l'aliène, je veux qu'il paye à Secundus 100 000 fr., ou je déclare léguer ma maison à Secundus.
Nous devons reconnaître pourtant que plusieurs jurisconsultes ont pensé que cette clause pénale serait valable (comp. Touiller, t. III, n° 488; Gauthier de La Chapelle, Encycl. du droit, v° Condition, n° 172).
Mais il nous semblerait plus juridique de déclarer non
écrites tout à la fois la condition de ne pas aliéner et la clause pénale, qui a pour but de garantir l'accomplissement de cette condition.
En effet, le donataire ou le légataire ne pourrait encourir la clause pénale, qu'autant qu'il aurait contrevenu à la condition; or, cette condition étant réputée non écrite, comme contraire à la loi, il ne saurait y contrevenir, puisqu'il en est relevé; donc, il ne peut encourir la clause pénale, puisque la contravention, qui seule pouvait la lui faire encourir, ne peut pas légalement se réaliser (supra, n° 217).
Et comme, d'ailleurs, cette clause pénale n'annonce pas non plus que le disposant ait subordonné l'existence même de sa libéralité à la condition, et que rien ne prouve qu'il ne l'aurait pas faite, s'il avait su que cette condition fût illicite, la conséquence en est qu'il faut tenir la libéralité pour pure et simple (comp. Paris, 11 mai 1852, Williams de Bl3gny,/e Droit an 24 septembre 1852; Duvergier sur Touliier, t. III, n" 488, note b; Troplong, t. I, n-'MSS, 136).
295 bis — C'est par application du même principe qu'il faudrait considérer comme non écrite la condition imposée au légataire d'une maisoa de ne pas détruire cette maison pour la rebâtir autrement et de la laisser intacte, sans y faire aucun changement (arg. des art. 488 et 544; comp. Rennes, 22 nov. 1864, hospice de Brest, Dev., 1865, I, 97).
294. — Mais si nous considérons comme illicite la condition de ne pas aliéner, lorsqu'elle est absolue et indéfinie, nofre avis est, au contraire, qu'il faut la considérer comme licite, lorsqu'elle est seulement relative et temporaire, et qu'elle se trouve d'ailleurs justifiée par un intérêt sérieux.
C'est ce qui peut arriver dans trois cas, à savoir, lorsqu'elle a pour but de garantir :
A, Soit l'intérêt du disposant ;
B, Soit l'intérêt d'un tiers ;