C. Soit même aussi l'intérêt du donataire ou du légataire
295. — A. Nous regardons d'abord comme licite la condition de ne pas aliéner, que le disposant a imposée au donataire, dans le but de garantir un droit qu'il se serait réservé à lui-même sur la chose donnée.
Quoi de plus légitime, par exemple, que cette condition imposée par un ascendant à ses enfants, entre lesquels il a fait, par donation entre-vifs, le partage anticipé de ses biens, en s'en réservant l'usufruit? Et puisque la propriété est le droit de disposer de la manière la plus absolue (art. 537, 544), n'est-il pas juridique que le propriétaire puisse, en aliénant seulement la nue propriété, avec réserve de l'usufruit, garantir sa jouissance de toute espèce de trouble, en mettant pour condition que, pendant la durée de son usufruit, aucune aliénation ne pourra avoir lieu de la part de celui auquel il transmet la nue propriété? (comp. Angers, 29 juin 1842, N..., Dev., 1842, II, 400; Paris, 15 avril 1858, Creton, Dev., 1858, II, 362; Cass., 20 avril 1858, Crémieux, Dev., 1858, I, 589; Cass., 27juill. 1863, Douillet, Dev., 1863, I, 465; Cass., 9 mars 1868, Tiby, Dev., 1868, I, 204; Toullier, t. III, n" 488 ; Aubry et Rau sur Zacharise, t. VI, p. 6, 7; Massé et Vergé, t. III, p. 180).
296. — 11 en serait de même du cas où le disposant se serait réservé un droit d'usage, ou d'habitation, ou même un droit de passage sur l'immeuble par lui donné, ou même seulement une rente, ou une pension payable aux dépens des revenus ou des fermages de cet immeuble; stipulation qui pourrait lui faire très-légitimement désirer de ne point se trouver en rapport avec des étrangers (comp. Troplong, du Contr. de mar., t. IV, n" 3059).
297. — De même encore, si le disposant, en imposant au donataire la condition de ne pas aliéner, avait