LiVRE III. TITRE II. PART. I. CilAP. I
eu en vue de garantir, dans son intérêt, l'efficacité d'un droit de retour, soit conventionnel, soit légal.
La Cour de Lyon avait, à la vérité, consacré la doctrine contraire (12 juin 1856, Regnard, Dev., 1856, II, 456).
Mais c'est avec raison, suivant nous, que son arrêt a été cassé (Cass., 20 avril 1 848, Crémieux, Dev., 1 858, 1, 589; ajout. Bourges, 14 déc. 1852, Chariot, Dev., 1853, II, 468 ; Massé et Vergé, loc. supra; Aubry et Rau, loc. supra).
208. — La défense d'aliéner comprendrait évidemment, dansce cas, non-seulement celle de vendre ou d'échanger, mais encore celle d'hypothéquer (comp, art. 21 7, 2118, 2204).
Aussi, la formule de ces sortes de clauses porte-t-elle, en effet, presque toujours la défense de vendre ou engager, etc.
299. — Mais comprendrait-elle aussi la défense de tester, de disposer par testament?
La Cour de cassation a décidé cette question négativement (2 janvier 1838, Bercher, Dev., 1838, I, 634).
Et l'on peut dire, en ce sens, qu'autre chose eslaliéner, autre chose tester, et que la loi, elle-même, distinguant ces deux modes de disposition, ne défend pas toujours de tester à ceux auxquels elle défend à'aliéner (comp. art. 21 7 et 225).
Mais cette solution serait, à notre avis, trop absolue; et même nous serions portés à penser que, généralement, la condition de ne pas aliéner, du vivant du donateur, imposée au donataire, devrait s'entendre de la disposition par testament comme de la disposition entre-vifs; c'est là, en effet, surtout une question d'interprétation de volonté; or, n'est-il pas vraisemblable que telle a été la volonté du donateur, surtout lorsqu'il a imposé cette condition dans le but de garantir l'efficacité d'un droit de retour à son profit? la circonstance qu'il aurait été
dit que l'aliénation ne pourrait pas avoir lieu sans le consentement du donateur, serait encore une preuve de plus que la disposition par testament a été interdite au donataire (comp. Bourges, '14déc.1852, Chariot, Dev., 1853, II, 4G8î Paris, 15 •avriH858, Creton,D., 1858, II, 362).
500. — Le désir que le donateur entre-vifs pourrait éprouver de ne pas voir, de son vivant, le bien par lui donné, passer dans d'autres mains que celles du donataire, ce seul intérêt de satisfaction morale suffirait-il pour légitimer la condition qu'il aurait imposée au donataire de ne pas l'aliéner, tant qu'il vivrait, lorsque, d'ailleurs, il ne se serait réservé aucun droit sur ce bien ?
On peut assurément le soutenir avec une certaine force (comp. Orléans, 17 janv. 1846, Millet, Dev., 1846, II, 178; Troplong, 1. 1, n° 271).
Et toutefois, la condition, dans cette généralité, nous paraîtrait contestable; qu'est-elle alors, en effet, autre chose qu'une défense d'aliéner imposéepurement et simplement au donataire, pour toute la vie du donateur, quoique celui-ci soit entièrementdessaisi de toute espèce de droit sur la chose donnée? (comp. Douai, 29 déc. 1 847, Thuillier, Dev., 1848, lî, IS2; Aubry et Rgu surZachariae, t. VI, p. 7 ; Ancelot, Revue de législation, 1852, t. III, p 162, 1G3).
501. — A plus forte raison, faudrait-il considérer comme illicite une telle condition imposée par un testateur, c'est-à-dire la condition imposée à un légataire de ne pas aliéner la chose léguée (comp. Montpellier, 6 mai 18/j6, de Montheil, Dev., 1846, II, 572).
502. — B. Nous considérons en second lieu, comme licite, la condition de ne pas aliéner, en tant qu elle aurait été imposée au donataire ou au légataire dans le but de garantir l'exercice d'un droit réservé par le disposant au profit d'un tiers.