‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 189 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHÀP. I · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHÀP. I

Quoi de plus légitime encore, par exemple, que la défense imposée par le prémourant des époux au légataire de la nue propriété de ses biens, de ne pas l'aliéner, tant que vivra son conjoint survivant, auquel il en a laissé l'usufruit? {supra, n° 295; comp. Douai, 27 avril 1864, Coine, Dev. 1864, II, 254; Cass., 12 juil. 1865, Piganneau, Dev., 1865, 1, 342; Toullier, t. III, n" 488 ; Aubry et Rau, loc. supra) .

505. -— C. Enfin, nous avons dit qu'il se pouvait même que la condition de ne pas aliéner dût être considérée comme licite, dans le cas où elle aurait été imposée dans l'intérêt du donataire ou du légataire.

Cette dernière application de notre règle est, toutefois, la plus délicate.

Le disposant, par exemple, a mis pour condition que le donataire ou le légataire, qui est encore un jeune homme de vingt ans, ne pourrait.pas aliéner avant d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans ou avant de s'être établi par mariage.

Est-ce licite?

Non, pourrait-on répondre : car une telle condition n'est qu'une prolongation de minorité et d'incapacité relativement à la chose donnée ou léguée ; et puis, si on peut défendre l'aliénation au gratifié pendant cinq ans, pourquoi pas pendant dix ans, pendant vingt ans, pendant toute sa vie? (comp. supra^ n° 292; Paris, 11 mai 1836, Rouyer, Dev., 1836, II, 360; Douai, 29 déc. 1847, ThuiUier, Dev., 1848, II, 468, et D., 1848, II, 68 ; Merlin, Répert., \° Héritier, sect. vu, n° 2 bis; Toullier, t. II, n° 51, et t. m, ïi" 488; Rolland de Villargues, v'' Prohibition d'aliéner, n" 8; Ancelot, loc. supra cit. ; Auhvy Qt Rau sur Zacbariœ, t. VI, p. 7).

Nous avions d'abord été porté à le croire ainsi (voy. Revue crit. de Jurisprudence, t. ï, p. 138).

Mais pourtant est-ce que l'on ne considère pas généralement comme licite la condition, qui serait imposée au

donataire ou au légataire de ne pas se marier avant un certain temps ? (Supra, n° 243.) Or, la capacité de se marier est certes tout autant de droit public que la capacité d'aliéner; et puisque la condition de ne passe marier avant un certain temps est licite, pourquoi la condition de ne pas aliéner avant un certain temps serait-elle illicite?

Est-ce que cette condition aussi ne peut pas être inspirée par des raisons très-légitimes de prévoyance et de garantie? et si le disposant a craint que le donataire ou le légataire, dans l'ivresse des premières illusions, ne se laissât entraîner trop vite à user, c'est-à-dire à abuser de son droit de propriété ; s'il a voulu le sauver de ses égarements et lui assurer le bien, qu'il lui donnait pour son futur établissement par mariage, en quoi l'intérêt social pourrait-il être blessé par une condition si morale et dont le résultat ne peut que profiter au bon ordre du pays ! N'oublions pas que ce n'est là qu'une simple défense temporaire, qu'il ne faut pas, en général, considérer comme non écrite (arg. des art. 815 et 1660) ; il appartiendra d'ailleurs toujours aux juges d'apprécier si la défense, par les circonstances qui la constituent et qui l'accompagnent, présente réellement ce caractère (comp. Paris, 3 fév.'l829, Belot, Sirey, 1829, II, 71; Trib. civ. de Lyon, 28 juil. 1853, Roux, Dev., 1855, II, 424; Paris, 16 fév. 1859, Duchesne, /. du P., 1860, p. 71; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. III, p. 180; Troplong, des Donat. entre-vifs et des testam., 1. 1, n'*271; voy. toutefois le même auteur, dans son Commentaire du contrat de mariage, t. IV, n" 3062).

505 bis. — Nous ne croirions pas non plus que l'on dût considérer comme non écrite la condition imposée par le disposant au gratifié, dans le oas où il voudrait aliéner, de proposer de préférence l'acquisition à certaines personnes désignées ; car une telle condition n'emporte même aucune défense d'aliéner (comp. Limoges, 1" juil. 1840, Goujon, D., Rec. alph.^y" Disposition

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