‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 190 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. 1. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. 1. CHAP. I

entre-vifs et des testam., n° 180; voy. aussi supra, n" 148; Cass., 19 juin 1867, Bréville, Dev., 1867, I, 299).

505 ter. — Mais que faudrait-il penser de la condition, qui, en sens inverse, aurait défendu au gratifié, dans le cas où il voudrait aliéner, de transmettre à certaines personnes désignées l'objet qu'il a reçu du disposant?

Cette question peut paraître plus difficile.

Et pourtant, la vérité est qu'il ne résulte pas non plus de cette condition, une défense absolue d'aliéner ; le disposant d'ailleurs n' a-l-il pas pu voir aussi des motifs sérieux pour désirer que le bien par lui donné n'arrivât point dans les mains de telle ou telle personne? (comp. Bruxelles, 20 oct. 1817, Tapharrel, D., Rec. alph., loc. supra f n^ 180).

504. — Quel est l'effet, ou plutôt quelle est la sanction de cette défense d'aliéner, lorsqu'elle est licite?

Il n'est pas douteux d'abord que si elle a été garantie par une clause pénale, l'aliénation que le donataire ou le légataire aurait faite contrairement à la condition, qui lui était imposée, doit donner contre lui ouverture à la clause pénale.

Si par exemple, le disposant avait déclaré que, en cas d'aliénation, le gratifié payerait une certaine somme à un tiers, le tiers serait fondé à exiger de lui cette somme.

De même que dans le cas où le disposant aurait déclaré donner ou léguer à un tiers l'objet même de la libéralité, en tout ou en partie, ce tiers aurait le droit de le réclamer {supra^ n° 278).

50i5. — Indépendamment de toute clause pénale, la révocation de la donation pourrait être demandée contre le donataire par le donateur qui se serait réservé un certain droit sur la chose ; car il y aurait intérêt pour la conservation et le libre exercice de ce droit.

Et alors, les droits concédés à des tiers par le dona-

taire seraient atteints de la même résolution qui frapperait son propre droit (art. 953, 955, 1046; comp. Troplong, du Contrat de mariage^ t. IV, n" 3061).

506. --Mais il nous paraîtrait impossible d'admettre le donataire, ou le légataire, qui aurait consenti l'aliénation, à se prévaloir ensuite contre les tiers , auxquels il aurait concédé des droits, de la défense d'aliéner, qui lui avait été imposée et qu'il aurait lui-même enfreinte ; car il ne se peut pas qu'il évince ceux-là mêmes auxquels il doit garantie (art. 1625 et suiv. ;L. 3, Cod. De condict. oh causam datorum; ff. tit. Deexcept. rei vendit, et tradit.i comp. Douai, 29 déc. 1847, Thuillier, Dev., 1848, II, 462; Troplong, du Contr. de mariage, t. IV, n' 3060).

MM. Duranton (t. XV, n° 360), et Odier {du Contrat de mariage, t. III, n° 1 1 00), paraissent toutefois exprimer, sur une question semblable, une doctrine différente.

507. — 11 arrive souvent que la condition de ne pas aliéner est imposée au donataire entre-vifs, avec ce tempérament et ce correctif: sans le consentement du donateur (comp. Angers, 29 juin 1842, N..., Dev., 1842, 11,400; Bourges, 14 déc. 1852, Chariot, Dev., 1856, II, 468).

Et alors, bien entendu, le donataire peut aliéner, lorsque le donateur consent lui-même à l'aliénation.

500. — Mais il arrive aussi quelquefois, en sens inverse, que le donateur déclare que le donataire ne pourra pas aliéner, même avec son consentement, voulant probablement ainsi se mettre d'avance à l'abri des sollicitations, dont il pourrait être plus tard' l'objet de la part du donataire, qui désirerait obtenir la main-levée de cette défense.

Est-ce que si le donateur avait concouru à l'aliénation ou à l'hypothèque qui aurait été consentie par le donataire, l'un ou l'autre, soit le donateur, soit le donataire, ou leurs ayants cause , pourraient alors soutenir que l'aliénation ou l'hypotèhque ne sont pas valables ?

On peut voir que, dans des circonstances semblables

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