Cuci démontre, suivant nous, que dans cette
controverse, on a souvent confondu les conditions constitutives d'une donation entre-vifs avec les effets que cette donation peut produire.
S'agit-il d'apprécier la donation entre-vifs au point de vue des conditions nécessaires pour qu'elle puisse se former?
II nous paraît évident qu'elle est un contrat, puisqu'elle ne peut se former, comme tous les contrats, que par le concours des volontés du donateur et du donataire.
S'agit-il d'apprécier les effets propres et particuliers de la donation entre-vifs ?
Oh ! alors, nous reconnaissons nous-même que, à ce point de vue, elle est un contrat d'une espèce toute spéciale, et qui ne doit pas être confondu avec les autres contrats, dont le Code Napoléon s'est occupé dans le titre des Contrats et des obligations conventionnelles en général.
Le donataire, par exemple, peut-il renoncer à la donation entre-vifs, après l'avoir acceptée?
Faut-il, à cet égard, distinguer si la donation entrevifs est pure et simple, ou si elle a été faite sous la condition de certaines charges ?
C'est là une tout autre question, et nous nous réservons de la traiter quand le moment sera venu.
Mais lors même que l'on déciderait, comme nous le déciderons en effet, pour notre part, que le donataire peut renoncer à la donation, quand elle est pure et simple, il ne s'ensuivrait nullement que la donation ne se forme pas par un contrat.
Et pourtant, il est certain que c'est sous l'influence de cette idée que s'est engagée, dès l'origine, l'ancienne controverse que nous venons de rappeler, et que plus récemment dans le conseil d'État, le mot acte a été substitué, dans la rédaction définitive, au mot contrat, qui se trouvait dans le projet ; on pourra donc invoquer ce change-