‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 191 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PAUT. I. CHAP. î · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PAUT. I. CHAP. î

à celles que nous rappelons, une hypothèque consentie à la fois par le donateur et par le donataire, s'est trouvée annulée par suite d'un arrêt de la Cour suprême, qui a cassé un arrêt de la Cour de Lyon; et une hypothèque consentie dans l'intérêt du donateur lui-même au profit de l'un de ses créanciers personnels! (comp* Lyon, 42 juin 1856, Regnard, Dev., 1856,11,456; Cass., 20 avril 1858, Crémieux, Dev., 1858, I, 539).

Mais c'est que l'aiTêt de la Cour de Lyon, sans s'occuper de cette circonstance, pourtant, à notre avis, si décisive, que le donateur et le donataire, capables et majeurs, s'étaient départis ensemble de la défense d'aliéner, avait fondé uniquement sa décision sur ce que la défense d'aliéner devait être regardée comme illicite.

Or, dans l'espèce, au contraire cette défense de^'ait être regardée comme licite, parce qu'elle avait pour but de garantir un droit d'usufruit que le donateur s'était réservé (supra f n° 295).

Et ce qui permet bien de croire que la Cour de cassa tion n'aurait pas approuvé, au fond, le résultat final de tout ceci, c'est qu'elle a cassé, par défaut d'ailleurs, l'arrêt de la Cour de Lyon, parce qu'il s'était fondé sur le motif unique que lacondition, dont il s'agiasait, était contraire aux lois.

509. — Nous avons à fournir encore quelques explications sur la condition àHnaliénahilité, en la considérant maintenant dans ses rapports avec la condition ù'iîisai' sissahilité.

Ainsi, d'abord, n.'ns demandons si l'on peut déclarer inaliénables les objets que l'on peut déclarer i7isaisissables dans une donation entre-vifs ou dans un testament? (Art. 581 -3% Cod. de procéd.)

Cette question n'en serait pas une, bien entendu, pour ceux qui pensent que, dans ce cas, l'inaliénabilité est la conséquence tacite et nécessaire del'insaisissabilité (comp.

Nîmes, 18 déc. 1822, Barjeton Durfort, Sirey, 1825, II, 86; Duranton, t. XVI, nM65).

Mais cette doctrine n'a pas été admise; et nous ne pensons pas, en effet, qu'elle soit admissible (comp. Cass., 31 mai 1826, RoUin, D., 1826, I, 292; Cass., 22 févr. 1831, Ralet, Dev., 1831, I, 107; Cass., 1" avril 1844, Trublet, Dev., 1844, 1, 468; Caen, 17 févr. 1851, Lefrançois, Dev., 1852, 1, 346 ; Troplong, de la Vente, t. I. n° 227 ; voy. aussi notre Traité du Mariage et de la Séparation des corps^ t. II, n" 78).

Gela posé, et en prenant ce point de départ que les choses insaisissables ne sont point par cela seul inaliénables, revient notre question, à savoir: si le disposant ne peut pas les déclarer inaliénables en même temps qu'il les déclare insaisissables;

Nous ne le croirions pas:

V En principe, les biens, qui sont dans le commerce, sont tout à la fois aliénables et saisissables ; l'inaliénabilité et Vinsaisissabilité sont des exceptions à ce principe d'ordre public (art. 537, 544, 1 598, 2092, etc.) ;

Or, les textes de nos lois n'autorisent que la condition ou la clause d'insaisissabilité (comp. art. 1293-3°, 1981 Cod. Napol., 581-5°, Cod. de procéd.);

Donc, la condition ou clause d'inaliénabilité n'est pas autorisée.

2° C'est qu'il y a, en effet, une différence entre la condition d'insaisissabilité, qui est relative aux créanciers du donataire ou du légataire, et la condition d'inaliénabilité, qui est relative aux tiers acquéreurs.

Les créanciers du donataire ou du légataire? ils ne peuvent pas être atteints injustement par la clause d'insaisissabilité ; car de deux choses l'une : ou ils sont antérieurs à la donation entre-vifs ou au legs ; et dans ce cas, ils n'ont pas pu compter sur l'objet donné ou légué ; ou ils sont postérieurs ; et dans ce cas, la clause d'insaisissabilité ne leur est pas opposable, du moins d'une ma-

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