‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 192 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART, I. CHAP. I. 31 T · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART, I. CHAP. I. 31 T

nière absolue (art. 582, Cod. de Procéd. ; voy aussi infra, n° 310).

Mais, au contraire, la cause d'inaliénabilité serait préjudiciable aux tiers acquéreurs, si elle pouvait leur être opposée, puisqu'elle anéantirait le droit lui-même qu'ils s'étaient proposé d'acquérir sur le bien donné ou légué.

3° On peut ajouter enfin cette autre différence encore, qu'il y a telle personne, qui se laisserait facilement entraîner à souscrire des obligations, et qui, au contraire, ne se déciderait pas à aliéner directement ses biens; et on comprend que le législateur ait autorisé la clause d'insaisissabilité seulement et non pas la clause d'inaliénabilité, l'une étant, en effet, une mesure de protection plus nécessaire que l'autre.

310. — Et ceci nous amène à une autre question, qui n'est pas moins grave.

Il s'agit de savoir si la condition d'insaisissabilitépeut être valablement apposée non-seulement à une donation entre-vils ou à un legs de sommes ou d'objets mobiliers, mais encore à une donation ou à un legs d'immeubles ?

On s'accorde, en général, à reconnaître que celte condition ne saurait atteindre les personnes, qui postérieurement à la donation ou au legs, auraient traité avec le donataire ou le légataire, en considération des biens donnés ou légués (Cass., 10 mars 1852, Lefrançois, Dev., 1852, I, 31 4; et les autres citations, infra, n° 311).

Et il nous paraît, en effet, certain qu'une telle clause d'insaisissabilité serait nulle, à l'égard des créanciers du donataire ou du légataire postérieurs à la donation ou au legs.

511. — Mais serait-elle valable, à l'égard des créanciers antérieurs ?

La Cour de Caen, par un arrêt du 26 août 1 850, a décidé affirmativement :

a Considérant.... que cette condition est licite, puisque lo sieur Letouzey (le légataire), n'avait pas de droit de

réserve sur la succession de la testatrice, et qu'ainsi les Liens étaient de libre disposition ; que les créanciers de Letouzey, antérieurs à l'ouverture de ce legs^ ne peuvent fce plaindre de la condition imposée à cette libéralité, puisque, cessant cette condition, la libéralité aurait pu ne pas exister; — Considérant que la disposition de l'article 581 du Code de procédure n'est pas un« disposition exceptionnelle; qu'il n'existe aucun motif spécial del'appîiquer à une nature de biens plutôt qu'à une autre: que dès lors elle doit être appliquée aux immeubles comme aux meubles, parce qu'elle n'est que la consécration d'un principe de droit commun.... w (Dey., 1852, ï, 346.)

La Cour de cassatioa a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt :

« Attendu que, aux termes de l'article 900, les seules clauses irritantes, dans les dispositions entre-vifs ou testamentaires, sont celles impossibles ou qui sont contraires aux lois ou aux mœurs ; — Que la condition impoâée par un testateur à sa libéralité dans le but de rendre les immeubles par lui légués insaisissables par les créanciers du légataire n'est ni impossible, ni prohibée par la loi, ni contraire aux mœurs ; — Que cette condition, d'ailleurs, ne peut évidemment s'appliquer qu'aux biens dont le testateur avait l'entière faculté de disposer; et qu'elle ne peut concerner que les créanciers antérieurs du légataire..., » (1 0 mars 1852, Lefrançois, Dev., 1852, I, 348;comp. Cass., 27 juill. 1863, Douillet, Dev., 1863, I, 465; Cass., 20 déc. 1864, de Naucaze, Dev., 1865, 1, 9; Toulouse, 4 mars 1867, Laticule, Dev., 1867, II, 351.)

Et cette solution est appuyée aussi, dans la doctrine, sur d'imposantes autorités (comp. Pigeau, Comm. diiCod, de procéd.j sur l'article 581, t. II, p. 272, qui, toutefois, avait d'abord exprimé le sentiment contraire, dans sa Procéd.civ., t. II, p. 254; Troplong, iA, n* 272; Aubry et Rau sur Zachariae, t. VI, p. 7).

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