LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
Nous avons été, dans l'affaire, sur laquelle ont été rendus les arrêts de la Cour de Gaen et de la Cour de cassation, le conseil des créanciers du légataire.
Sommes-nous toujours sous l'influence de Topinion de l'avocat ? il se pourrait ! ce que nous affirmons du moins, c'est que cette opinion était sincère; et la preuve en est qu'elle nous retient encore, malgré notre profonde déférence pour les hautes juridictions qui ont rendu les arrêts contraires, que nous venons de citer.
Nous allons en dire les motifs :
V Aux termes de l'article 2092 : « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engage ment sur tous ses biens, mobiliers et immobiliers, présents et à venir. . . »
Quel est le caractère de cette disposition ? n'est-elle que de droit purement privé, et n'intéresse-t-elle que les relations particulières des créanciers et des débiteurs ?
11 s'en faut bien ! et l'article 2092 renîeriîie, à notre avis, un principe essentiel de droit public autant que de droit privé.
Car il est fondé sur trois motifs essentiels, en effet, et qui s'élèvent au-dessus des volontés privées; à savoir .*
Sur la nécessité publique, dans l'intérêt du crédit, de la bonne foi, de la sécurité des transactions civiles et commerciales, de garantir l'exécution loyale des obligations ;
Sur le principe que les créanciers doivent pouvoir exercer tous les droits de leur débiteur, en son lieu et place, excepté ceux-là seulement, qui sont exclusivement attachés à sa personne (art. 1 166);
Sur ce principe, enfin, qui n'en est que la déduction, que, lorsque le débiteur a la propriété d'un bien, et qu'il est le maître d'en disposer comme bon lai semble, de la manière la plus ab'^olue (art, 544), ses créanciers, qui sont ses ayants cause, doivent pouvoir faire vendre ce
bien pour être payés, si leur débiteur ne le vend pas luimême ; car il est impossible que le droit légitime des créanciers dépende de la fantaisie du débiteur;
Or, ces trois motifs-là se rattachent certainement à l'intérêt général du pays ;
Donc, on ne peut pas déroger, par des clauses particulières, à la disposition, qui en est l'expression et le produit (art. 6) :
Donc, en principe, tous les biens du débiteur, qui sont aliénables par lui, sont aussi nécessairement saîsissables par ses créanciers.
2" A ce principe, il est vrai, le législateur a fait certaines exceptions : les unes, fondées principalement sur un intérêt public, comme celle qui est relative à l'insaisissabilité des rentes sur l'État; les autres, fondées principalement sur un intérêt privé, comme celle dont il est question dans l'article 581-3° du Code de procédure.
Mais ce sont là des exceptions que le législateur seul a pu faire, et qui ne sauraient être étendues au delà de leurs limites.
Or, ne résulte-t-il pas, soit du texte même de l'article 581 du Code de procédure, soit des motifs sur lesquels cet article est fondé, que la condition d'insaisissabilité, qu'il autorise, ne s'applique qu'aux donations ou aux legs de sommes ou d'objets mobiliers.
De son texte : car il est placé sous le titre de la Saisiearrêt, qui ne s'applique pas aux immeubles; et il suffit de voir quels objets sont compris dans les numéros 1, 2 et 4 de cet article, pourreconnaître que la pensée du législateur, dans le numéro 3, s'applique aussi à des objets de même nature, c'est-à-dire à des objets mobiliers {voy. de même art. 1293-3°, et 1981 du Code Napol.); aussi ne trouve t-on aucune disposition semblable au titre de la Saisie immobilière.
De ses motifs: car, en autorisant, par exception, cette clause d'insaisissabilité, le législateur a été déterminé par