‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 194 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. 1. CHAP. I. 32 î · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. 1. CHAP. I. 32 î

des considérations d'humanité; il a voulu que l'on pût assurer des secours, des moyens d'existence au débiteur, par une donation entre-vifs ou par un testament; et de même qu'il déclarait, de plein droit, insaisissables le coucher du saisi, les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois (art. 581-1% 592), il a permis au donateur ou au testateur de déclarer insaisissables les sommes et objets disponibles, qu'il lui laissait (art. 581-3°); mais cela, toujours, sous l'influence de la même pensée d'humanité ; et la preuve en est dans le numéro 4, qui présume cette clause d'insaisissabilité dans le don ouïe legs de pensions, par cela seul qu'ils ont été faits pour aliments.

Voilà l'article 581 du Code de procédure.

Mais ce n'est pas avec des donations ou des legs d'immeubles qu'on a coutume de subvenir à des débiteurs sans ressources ! et le législateur n'avait aucun motif de se départir, en ce qui concerne les immeubles, du principe d'intérêt public, qui veut que tous les biens aliénables par le débiteur, soient saisi ssables par ses créanciers.

Il avait, au contraire, des motifs sérieux de faire, à cel égard, une différence entre les meubles et les immeubles ; c'est qu'en effet, l'insaisissabilité des meubles ne saurait avoir la même importance ni les mêmes dangers que celle des immeubles. Une rente, une pension sont, en quelque sorte, des secours cachés ; tandis que la possession de terres et de domaines par le débiteur serait un scandale public, s'il était vrai que ces terres et ces domaines pussent être inviolables à son profit, de la part de ses créanciers ! Il est vrai que la loi permet au disposant de déclarer insaisissables toutes les sommes et tous les objets mobiliers disponibles, à quelque valeur qu'ils puissent s'élever; mais sa pensée essentielle n'en a pas moins été seulement de permettre d'assurer ainsi des moyens d'existence à un débiteur ruiné; et si la gé-

néralité de ses termes rend possible l'abus de cette faculté, en ce qui concerne les meubles, c'est encore une raison de plus pour ne pas l'étendre aux immeubles, à l'égard desquels les abus seraient toujours bien plus fréquents et bien plus graves, puisqu'on pourrait voir des universalités tout entières et les successions immobilières les plus considérables protégées par cette clause d'insaisissabilité !

3** Où s'arrêterait-on, d'ailleurs, dans cette voie ?

Et si, comme a dit la Cour de Caen, l'article 581 du Code de procé lure n'est que la consécration d'un principe de droit commun, pourquoi restreindrait-on l'effet de cette insaisissabilité aux créanciers antérieurs à la donation entre-vifs ou au legs ? Ne devrait-on pas, au contraire, la déclarer opposable même aux créanciers postérieurs, sous les restrictions seulement qu'y apporte l'article 582, en ce qui concerne les meubles ?

Pourquoi même aussi n'irai t-ou pas, avec certairs auteurs, jusqu'à dire que l'insaisissabilité peut être établie également au profit des héritiers du gratifié ? (comp. Carré, Quest.^ 1987; de Belhyme, des Référés, 1. 1, p. 188).

4° On objecte que les créanciers antérieurs n'ont pas pu compter sur les biens donnés ou légués, et qu'il est licite à un testateur ou à un donateur de préférer le donataire aux créanciers de ce dernier.

Cela e&t-il bien vrai ? et peut-on même se rendre exactement compte d'une préférence semblable ? Quand on dit que le donateur ou le testateur préfère le donataire à lui-même, ou le légataire à ses héritiers, il y a là une idée très-simple et très-nette.

Mais en est-il de même quand on vient dire que le donateur peut préférer le donataire aux créanciers de ce même donataire ?

Eh ! comment donc ?

Est-ce qu'il y a ici deux personnes, dont l'une serait

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