LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP, I
appelée, et dont l'autre serait exclue ? pas le moins du monde I il n'y a qu'une seule et unique personne, savoir : le donataire ou le légataire.
Ses créanciers ! ils ne sont que ses ayants cause ; ils n'ont pas une personnalité distincte de la sienne; et il est difficile de comprendre comment on peut les exclure de la libéralité que l'on fait à leur débiteur, en disant qu'on préfère leur débiteur à eux-mêmes !
- Qu'est-ce donc à dire ? q- e si, en effet, vous avez rendu le débiteur propriétaire d'une chose, par une donation entre-vifs ou par un legs, et si le débiteur, devenu maître, peut aliéner cette chose de la manière >a plus absolue, la conséquence nécessaire en est que ses créanciers, qui le représentent, que ses créanciers, qui sont le débiteur luimême, peuvent, de son chef et en son nom, faire saisir et vendre cette chose.
Voilà, disons -nous, la conséquence nécessaire du droit de propriété, dès qu'il est acquis au débiteur lui-même,
La loi seule a eu le pouvoir de faire à ce principe une exception, en ce qui concerne les meubles disponibles ; et, en dehors de cette exception, le principe reprend son empire.
5° Mais alors, s'écrie-t-on, la libéralité ne sera pas faite ! le débiteur y perdra; mais les créanciers antérieurs n'y gagneront rien !
Eh bien ! répondrai-je, la libéralité ne sera pas faite ! mais du moins n'aurons-nous pas le spectacle d'un débiteur insultant par son opulence, par ses prodigalités, ou même peut-être par ses débauches, aux créanciers qu'il aura ruinés ! Nous nous prenons à accuser le régime dotal lui-même, malgré ses effets d'ailleurs si salutaires, lorsqu'il lui arrive de nous montrer un mari dans larichesse^ à l'abri- des biens dotaux de sa femme, en face de ses créanciers malheureux ! c'est là, en effet, un désordre véritable ; et nous croyons que la morale publique est intéressée à ce que de telles situations ne puissent pas se
multiplier ! or, il est clair qu'elles seraient, dans notre hypothèse, d'autant plus déplorables, que ces biens, que l'on Toudrait soustraire à l'action légitime des créanciers, seraient de libre disposition et appartiendraient en pleine et entière propriété à leur débiteur lui-même, qui serait maître de les aliéner ! (Comp. Riom, 23 janv. 1847, Delvincourt, D., 1847, II, 122 ; Favard, Répert., t. III, p. 493, n° 3; Chauveau sur Carré, n° 1198; Ancelot, Revue de législation, 1852, t. 111, p. 158 et suiv.; Massé et Vergé sur Zachariae, t. III, p. 180; Dalloz, Rec. alph,, voy. Disposit. entre-vifs ettestam,, n" 179.)
512. — La Gourde Paris a décidé que la clause d'une donation, par laquelle le donateur affranchit de l'exercice de toute hypothèque, même de l'hypothèque judiciaire, que pourrait un jour obtenir le donataire, certains immeubles appartenant soit à ce donateur, soit aux tiers chargés d'exécuter la libéralité, n'a rien de contraire aux lois ; et qu'elle s'oppose dès lors à ce que le donataire inscrive sur ces immeubles une hypothèque, qu'il a ultérieurement obtenue (3 juin 1856, Meulien, Dev., 1856, U, 458; ajout. Cass., 27 déc. 1853, Grandmaison, Dev., 1854, I, 81 ; Angers, 22 nov. 1850, Reproche, Dev., 1850,11, 318).
Nous le croyons également ain^i; et il nous paraît que rien ne fait obstacle à ce que le donataire renonce aux garanties qui pourraient assurer, à son profit, l'exécution de la libéralité.
515. — Lorsque le mari, d'après les conventions matrimoniales, a l'administration et la jouissance des biens personnels de la femme, un tiers peut-il faire à la femme une libéralité sous la condition que le mari n'aura ni l'administration ni la jouissance du bien donné ou légué? La condition, qui attribue l'administration de ce bien à la femme, est-elle licite, ou doit-elle être, au contraire, réputée non écrite ?
Nous avons entrepris d'établir, dans notre Traité du