LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I
Mariage et de la Séparation de corps (t. II, n" 171 ), qu'une telle condition pouvait être valablement imposée.
514. — Nous avons aussi ailleurs, dans notre Iraité de r Adoption et de la Puissance paternelle (n° 468), résolu affirmativement une question très-semblable, à savoir : si l'on doit considérer comme licite la condition insérée dans une libéralité faite à un enfant mineur, que le père de cet enfant n'aura ni la jouissance ni même l'administration des biens donnés ou légués (comp. Paris, 22 fév. 1838, Limousin, D., Rec. alph,, h. v., nM23; Orléans, 27 mai 1834, Babeuille, D. ,1855, II, 75 : Orléans, 5 fév. 1870, Pinel,Dev.,1870,II,257; Besançon, 4 jui[. 1864, Droz, Dev., 1865, I, 69; Saintespès-Lescot, t. î, nM43; et les autres citations dans notre Traité précité; Cass, , Ojanv. 1872, Pinel, Dev., 1872, T, 107; Cass., 3 juin 1872, Baraton, Dev. ,1872, I, 273).
51i>. — Il arrive quelquefois qu'un testateur, en léguant des biens à un enfant mineur, y met pour condition que ceux des biens dont la vente sera nécessaire pour l'acquit des dettes, seront vendus sans formalités de justice, par une personne qu'il charge de ce soin.
Une telle condition est-elle licite?
Cette question s'était élevée déjà dans notre ancien droit; et elle y était fort controversée; les mêmes dissidences existent, à peu près, encore aujourd'hui dans notre droit nouveau.
Pour soutenir que celte condition-là doit être réputée non écrite, on peut raisonner ainsi :
1° Il n'est pas permis de déroger aux lois qui intéressent l'ordre public (art. 6) ;
Or, les lois, qui sont relatives au gouvernement des tutelles, celles notamment qui déterminent les formalités protectrices, sous la garantie desquelles les biens appartenant aux mineurs devront être vendus, ces lois intéressent l'ordre public ;
Donc, il ne saurait être permis d'y déroger.
2" Quel serait d'ailleurs le caractère du pouvoir de celte personne, que le testateur a préposée à la vente des biens?
Serait-ce un mandat? mais le mandat finit par la mort du mandant! (Art. 2003.)
Objectera -t-on qu'il en est autrement du mandat d'exécuteur testamentaire, qui, au contraire , ne commence que par la mort du mandant? mais la loi a réglé l'étendue et la limite des pouvoirs , qui peuvent être conférés à un exécuteur testamentaire ; et elle ne permet pas au testateur de lui conférer le pouvoir de vendre les biens, et surtout les biens immeubles, sans le concours des légataires et sans aucunes formalités de justice, lorsqu'ils sont mineurs {voy. un arrêt de la Cour de Riom, du 21 juin 1839, rapporté par M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 698, note b; et Paris, 16 août 1849, Duflocq,D., 1850,11, 194).
Telle était, en effet, autrefois la doctrine de Brodeay, qui pensait que « la disposition d'un particulier, qui, par son testament, ordonne la vente et l'aliénation , ne peut point déroger au droit public ni empêcher que les lois et ordonnances aient lieu » (sur Louët, lettre A, somm. 5, a° 3); et un arrêt du parlement de Paris, du 1 8 août 1 588, paraît avoir aussi déclaré nulle la clause par laquelle un père avait ordonné que les biens laissés par lui à son fils mineur, seraient vendus sans solennités dejustice. (Louët, loc. supra cit.).
Ces motifs sont d'une gravité incontestable ; mais estil vrai pourtant qu'ils soient décisifs?
1° Il importe de remarquer d'abord qu'il ne s'agit pas de décider, en principe général , qu'il est toujours permis de déroger aux lois, qui concernent l'organisation et l'administration de la tutelle ; et par exemple, nous n'admettons pas non plus qu'il appartienne ni au premier mourant des père et mère, ni au dernier mourant, ni au conseil de famille, ni à personne enfin , de modifier les attributions et les devoirs du