LIVRE ni. TlïîlE II. PART. I. GHAP, I
tuteur, tels que la loi elle-même les a faits (comp, notre Traité de la Minorité, de la Tutelle, etc., 1. 1, n"' 142-150).
Nous ne l'admettons pas, disons-nous, en tant que l'on voudrait modifier les pouvoirs du tuteur relati ement aux biens déjà acquis au mineur, et indépendamment de toute libéralité qui lui serait faite.
2" Mais la question qui nous occupe n'est pas celle-là! Il s'agit, dans notre question, de biens, qui n'appartiennent pas encore au mineur et qui ne lui adviennent que sous cette question concomitante et contemporaine de son acquisition, que le disposant lui-même y a attachée^ à savoir : qu'ils seront vendus sans formalités pour l'acquit de ses dettes.
Et cette différence avait été observée aussi en droit romain :
La Constitution 3 au Gode Quando décréta opus non est, était ainsi conçue,
« Prœdium nulla ratione a minore viginti quinque « annis alienari potest, nisi parentis voluntas vel testa- « toris, ex cujus bonis ad minorem pervenit, super aliea nando aliquid mandasse deprebendatur. »
Nous ne rechercherons pas, avec les anciens interprètes, si, d'après cette loi, le testateur n'avait que le pouvoir de dispenser du décret du juge , sans pouvoir dispenser également des autres formalités (comp. Mornac sur la loi 17, ff. Comm. prœd.); ce n'est là qu'un point accessoire ; la règle principale, qui ressort de ce texte, c'est celle qui fait la différence entre les biens déjà acquis au mineur et les biens que le mineur n'acquiert que sous la condition, dont nous avons ici à déterminer le caractère.
C'est que, effectivement, cette différence est sérieuse l
Qu'est-ce, en réalité, que cette disposition autre chos qu'un legs du reliquat, du boni, qui res-era après la vente des biens et le payement des dettes ? et n'est-ce pas mettte
l'effet avant la cause, que de dire que ce sont les biens du mineur, qui vont être vendus sans formalités de justice, puisque précisément il n'y a de légué au mineur que ce qui restera après la vente elle-même?
a Au fond, dit M. Bayie-Mouillard, le testateur aurait pu donner ces immeubles disponibles à sa femme (la mère des enfants mineurs légataires), à la charge de vendre à l'amiable ce qu'il faudrait pour payer les dettes, et de rendre l'excédant à ses enfants ; cette disposition n'eût été différente que par la forme de celle que nous examinons; et l'inconstestable validité de la seconde ne permet guère de croire à la nullité de la première » (sur Grenier, loc. supra cit.).
Gaius déclarait valable le mandat qu'une personne aurait donné à un tiers d'acheter, après sa mort, un immeuble pour ses héritiers :
«... Ut, post mortem meam^ heredxbus meis emeres fun-^ M diim. » (L. 13, ff. Mandali.)
N'est-ce point là aotre hypothèse en sens inverse ? Si le défunt a pu vouloir que &es héritiers eussent un immeuble plutôt que des capitaux, n'a-t-il point pu vouloir aussi qu'ils eussent des capitaux plutôt qu'un immeuble? et le moyen qu'il a pu employer, à cet effet, dans un cas , n'a-t-il pas pu l'employer également dans l'autre?
3° Ajoutons, enfin, que cette condition peut être sage et prévoyante, et très-conforme au plus évident intérêt des mineurs eux-mêmes.
C'est un homme, par exemple, dont la fortune est embarrassée, et qui craint^ pour ses jeunes légataires, pour ses enfants peut-être, que le passif devienne égal à l'actif, si la liquidation est faite judiciairement, avec tout ce cortège de formalités si dispendieuses, qui l'accompagnent! et il a chargé sa veuve, ou son frère, ou un ami dévoué et intelligent, de la faire à i'amiable, et de prendre, s'il y a lieu, avec ses créanciers, les arrangements les