LIVRE III. TITRE H. PART. I. CHAP, I
meilleurs, afin de prévenir les frais et les contestations ; ne serait-il pas regrettable qu'une telle clause dût être nécessairement réputée non écrite ? (comp. le tome V de ce Traité^ n° 90; Gass., 17 avril 1855, Deschamps, D., 1855, 1, 201).
4" Nous nous réservons, d'ailleurs, d'examiner plus tard ce qui concerne l'étendue des pouvoirs, qui peuvent être donnés à l'exécuteur testamentaire, et plus généralement, s'il est vrai qu'un mandat, qui ne doit commencer qu'après la mort du mandant, doive prendre fin par cette mort même, c'est-à-dire, en d'autres termes , qu'un tel mandat soit impossible. Qu'il nous suffise, quant à présent, de remarquer que cette thèse s'écarte de toutes les traditions antérieures, et que la Cour de cassation a maintenu, au contraire, tout récemment ces traditions (comp. Cass., 8 août 1848, Bouché, Dev., 1849, I, 66 ; Gass., 17 avril 1855, Deschamps, Dev., 1856, I, 253; Gass., 22 mars 1860, Goirand, Dev., 1860, L 721; Gass., 15 févr. 1870, Beaucourt, Dev., 1870, ï, 261 ; Gass., 16 mars 1870, Lutrand , ])ev., 1870, 1, 333; Pothier, du Mandat, n" 108; Dnranton, t, XVilI, n"284; Troplong, des Donat. entre- vifs et des Testam., 1. 1, n° 270; t. IV, n^M992 et 2033 ; et du Mandat, n° 728 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. 111, p. 473; Massé et Vergé, t. V, § 576, note II).
315 bis. —- Faudrait-il considérer comme illicite la condition par laquelle le premier mourant des père et mère, en faisant un legs par préciput à l'un de ses enfants, aurait déclaré que ce legs ne devrait avoir d'effet qu'autant que son conjoint, dernier mourant, ferait luimême un legs par préciput à ses autres enfants?
Paul, par exemple, a deux enfants de son mariage avec Sophie, un fils et une fille; et son vœu le plus cher est que l'égalité soit maintenue entre eux, non-seulement dans sa propre succession, mais encore dans celle de leur mèreo
Mais il craint que Sophie, qui témoigne une préférence marquée pour son fils, ne l'avantage au détriment de sa fille ; il voudrait donc^ si cet acte de partialité s'accomplissait, pouvoir indemniser sa fille et rétablir l'égalité, en lui faisant^ dans sa successionj un legs par préciput, d'égale valeur à celui que son fils obtiendra dans la succession de sa mère.
Comment arriver à ce résultat?
Rien ne serait plus simple^ si la mère décédait la première, après avoir fait un legs par préciput à son fils; le père pourrait, sans aucune dilTicullé, faire ensuite luimême un legs par préciput à sa fille.
Mais Sophie existe encore; elle est peut-être plus jeune que Paul; et il se peut qu'elle lui survive.
Quel moyen donc employer?
Paul, premier mourant, fera-t-il lui-même, d'abord, un legs par préciput à sa fille? mais il ne veut pas, luil avantager sa fille au détrimene de son fils ; ce qu'il veut seulement, c'est le maintien de l'égalité entre ses deux enfants; et, en faisant un legs par préciput à sa fille, sans être hûv que Sophie fera elle-même un legs par préciput à son fils, ou que le legs qu'elle lui aurait fait, sera exécuté; il s'ex: oserait à commettre lui-même l'injustice qu'il se propose d'empêcher et à violer cette égalité même qu'il veut maintenir!
On demande, en conséquence, s'il pourrait faire un testament ainsi conçu :
« Je lègue par préciput à ma fille, dans ma succession, une somme égale à celle dont mon fils pourrait être avantagé, après ma mort, dans la succession de sa mère, par une disposition préciputaire.
Si je fais cette disposition, ce n'est pas que j'éprouve moins d'affection pour mon fils que pour ma fille ; mon seul but est de maintenir entre eux l'égalité; et voilà pourquoi je mets pour condition au présent legs qu'il ne devra avoir d'efîet, qu'autant que ma femme ferait