‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 199 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

elle-même un legs par préciput en faveur de mon fils. »

Telle est l'hypothèse qui s'est plusieurs fois présentée dans la pratique, et sur laquelle l'honorable rédacteur de la Revue du Notariat et de VEnregislrement, M, Emile Paultre, a bien voulu nous demander notre avis; nous avons pensé que cette condition est licite ; et telle est aussi la doctrine qu'il a lui-même adoptée, avec l'assentiment de M. Pont et de M. Flandin qu'il avait également consultés (comp. Revue précitée 1865, p. 657 et suiv.).

Cette doctrine est, après un nouvel exam^en, toujours la nôtre, quoique nous ne nous dissimulions pas les objections qu'elle peut soulever.

Ce n'est pas que cous soyons touché de celle qui consisterait à dire qu'une telle condition a pour résultat de faire dépendre de la volonté de la mère la disposition faite par le père ; puisque la disposition faite par le père au profit de sa fille, sera ou ne sera pas exécutée, suivant qu'il plaira à la mère de faire ou de ne pas faire une disposition au profit de son fils.

Il est vrai! mais rien ne s'oppose à ce qu'un testateur fasse un legs sous la condition d'un événement ou d'un fait, qu'il dépendrait d'un tiers de faire arriver ou d'empêcher! (comp. infra, n° 622; Trolong, 2, I, n°279).

Mais il est une autre objection qui serait à nos yeux bien plus grave.

Ne pourrait-on pas dire, en effet, que le pouvoir accordé par la loi aux père et mère de disposer par préciput, en tout ou en partie de leur quotité disponible, au profit de l'un ou de quelques-uns de leurs enfants, ce pouvoir de récompenser et de punir, est l'un des attributs de la puissance paternelle, c'est-à-dire une institution d'ordre public, dont l'époux prémourant ne saurait priver l'époux survivant 1 (comp. le tome II de ce Traité, n°282);

Or, la condition dont il s'agit aurait ce résultat; car l'époux survivant ne pourrait plus désormais exercer efficacement ce pouvoir; et quelles que fussent les fautes commises par la fille, quels que fussent aussi les titres même les plus légitimes du fils à obtenir, par préciput, la quotité disponible dans la succession de sa mère, celleci ne pourrait pas réussir à l'en avantager, puisque la disposition préciputaire qu'elle ferait en faveur de son fils, donnerait immédiatement ouverture à la disposition préciputaire, que le père aurait faite en faveur de sa fille!

Donc, pourrait-on dire, c'est là une condition contraire à Tordre public.

Oui ! cette objection est grave ; et nous convenons qu'elle nous a fait hésiter.

Nous avons cru pourtant devoir passer outre.

Il est certain, en effet, comme nous venons de le reconnaître, que le père pourrait, après la mort de la mère décédée la première, disposer, par préciput, au profit de sa fille, si la mère avait disposé par préciput au profit de son fils; or, ce qu'il pourrait faire aprèSy nous ne voyons pas de raisons suffisantes pour qu'il ne puisse pas le faire avant ^ sous condition, s'il craint pour l'avenir, de la part de sa femme, une disposition préciputaire, qui serait, à ses yeux, un acte de partialité et d'injustice.

315 ter. — La même solution serait applicable au cas où le premier mourant des père et mère n'aurait pas nominativement désigné celui de ses enfants au profit duquel il aurait fait aussi une disposition préciputaire conditionnelle ;

Comme s'il avait dit :

« Dans le cas où mon conjoint disposerait, après ma « mort, de sa quotité disponible^ en tout ou en partie, « au profit de l'un de nos enfants, je déclare léguer à « l'autre ou aux autres, ma quotité disponible dans la a même proportion. »

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