LIVRE m. TITRE II. PAUT. I. CHAP. I
Ce ne serait pas, en effet, contre cette seconde solution une objection sérieuse de dire que la personne du légataire sera incertaine ! car il n'y a de personne incertaine, en matière de legs, que celle dont l'acte même de disposition n'indique aucun moj'en, aucun événement, par Taccomplissement desquels elle pourrait être plus tard déterminée (comp. infra, n" 608) ; or, la personne de celui ou de ceux des enfants qui seraient légataires par préciput, dans le testament du premier mourant, serait ensuite évidemment déterminée par la désignation de celui ou de ceux des autres enfants qui seraient légataires par préciput dans le testament du dernier mourant.
516. — Nos anciens auteurs français enseignaient généralement, en se fondant sur la loi 2G au Digeste, De liheratione legata, que l'on doit regarder comme licite la condition apposée à une libéralité faite par le tuteur à son ancien pupille, de ne pas demander son compte de tutelle (comp. Ricard, n° 145; Furgole n°' 110, et suiv.).
Telle est encore la doctrine de la plupart des jurisconsultes modernes, qui pensent que les articlee472 et 2045 ne sont point applicables dans ce cas, et que la condition doit être maintenue (comp. Rolland de Villargues, v" Compte de tutelle, n" 11 ; Coin-Deîisle, art. 900, n" 20 ; Grenier, t. I, n° 1 53, et Bayle-Mouillard, note h; Touiller, t. m, n° 269; Duranton, t. YIII, n" 145; Troplong, t. I, n° 257; Gauthier de La Chapelle, EncycL dudr., v° Condition, n° 169).
Cette solution sera, en effet, au fond, presque toujours la plus exacte. Mais il est permis de se demander si ellu est bien formulée, et s'il est vrai de dire que l'on doit considérer comme licite la condition qu'un ancien tuteur aurait imposée à la libéralité qu'il faisait au mineur, de lui remettre quittance de sa gestion, sans avoir rempli les formalités prescrites par l'article 472.
Nous pensons que la question étant ainsi posée, c'est négativement qu'il faudrait la résoudre; cir l'article 472
renferme une disposition tutélaire à laquelle le mineur devenu majeur ne peut pas valablement renoncer; sa renonciation étant, dans ce cas, entachée du même vice qui rendait nul l'arrêté de compte de tutelle lui-même, s'il n'avait pas été fait conformément à l'article 472.
Mais voici ce qu'il faut ajouter : c'est que les dispositions, donations entre-vifs ou testaments, qui sont faites par le tuteur au profit de l'ancien mineur, avec une clause de ce genre, ne constituent pas des libéralités pures! elles ne sont pas faites seulement sous une condition; la vérité est qu'elles ont pour cause et on peut même aller jusque-là! pour équivalent en faveur du disposant, l'obligation qui est imposée d'une façon synallagmatique, au mineur devenu majeur, de ne pas demander son compte de tutelle.
Et alors la conclusion à tirer d'un tel acte ainsi apprécié, ce n'est pas précisément que la condition est valable, c'est que l'acte forme un tout indivisible ; et que si le mineur devenu majeur en demande ensuite la nullité, comme il en a le droit! pour cause d'inobservation de l'article 472, il sera obligé de restituer tout ce qu'il a reçu en vertu de l'acte même, qui sera déclaré nul. En un mot, il faudra, dit lrè.-bien Gienier, opter entre la libéralité et l'action en reddition de compte (comp= notre Traité de la Minorité, de la Tutelle, etc., t. II, n°* 39, 67 et 97; supra, n°' 212 et 277; Paris, 14 août 1812, Pomirol, Sirey, 1812, 11, 434; Gass., 14déc. 1818, Veyren, Sirey,*'l819, I, 252; Orléans, 20 mars 1852, Gallais, Dev., 1853, 11, 13; Gass., 21 déc. 1869, Théron, Dev., 1 800, 1, 1 3 7; Boucheul, des Conventions de succéder, ch. V, n" 35).
517. — La question s'est élevée souvent aussi de savoir si la condition de ne pas faire inventaire ou la dispense d'inventaire est valable dans les différents cas où le donataire ou le légataire a, soit la faculté, soit le devoir de remplir cette formalité.