LIVRE m. ÏITRE II. PART. I. C1IA.P. I
ment à l'appui de la thèse, qui consiste à soutenir que le donataire peut renoncer à la donation entre-vifs, lorsqu'elle est pure et simple; et sous ce rapport, ce changement a eu son importance, et peut-être aussi sa raison d'être.
Ce que nous demandons seulement, c'est qu'on n'en induise pas, contrairement aux principes les plus essentiels du droit, que la donation entre-vifs n'est pas un contrat I (Gomp. Toullier, t. Ilî, n° 4 ; Duranton, t. VlII, n° 13 ; Grenier, 1. 1, n"' 76 et suiv. ; Zachariae, Auhry et Rau, t. V, p. 416 ; Massé et Vergé, t. 111, p. 12; Troplong, t. I, n"^ 57-81 ; Demante, t. IV, n" 4 bis, I.)
22. — 2° Le dépouillement actuel et irrévocable du donateur au profit du donataire, tel est le second caractère distinctif et essentiel de la donation entre-vifs (si^pra, n° 18).
« Hsec proprie donatio appellatur, cum dat aliquis ea « mente ut statim velit accipientis fieri, » disait Ulpien (L. 1 , ff. de Donationibus).
Mais c'est surtout par nos anciennes coutumes françaises, que ce caractère a été très-énergiquement imprimé à la donation entre-vifs; et il y était en effet formulé dans une disposition qui est resiée comme l'un des plus célèbres adages de cette matière :
« Donner et retenir ne vaut! » (Gomp. Goût, de Paris, art. 273; d'Orléans, art. 283; de Champagne, art. 44; de Nivernais, art. 1, du tit. xxvu; Loysel, Inst. cout.^ liv. IV, tit. IV, règle 5, édit. Dupin et Laboulaye.)
C'est-à-dire qu'il est indispensable que dès l'instant oii la donation entre-vifs s'accomplit, le donateur soit dessaisi de manière à ne pouvoir plus se repentir.
Il faut, en un mot, qu'il préfère résolument le donataire à lui-même ! et que celui-ci, une fois qu'il a été saisi, ne puisse plus être désormais dessaisi par un changement de volonté de la part du donateur.
A ce point de vue, il existe, entre les deux mots de
notre article 894 : actuellement et irrévocablement, une étroite corrélation ; et Ton peut dire qu'ils expriment tous'^ les deux la même idée, en ce sens que Virrévocabilité du dépouillement du donateur est la condition essentielle de V actualité de ce dépouillement, qui ne serait pas, en effet, actuel au moment où la donation s'accomplit, s'il n'était pas aussi irrévocable à ce moment même !
25. — De ce que l'article 894 dispose qu3 la donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille de la chose donnée ^on ne doit pas d'ailleurs conclure qu'il soit nécessaire que le donateur livre au donataire, la possession même de cette chose.
Il est vrai que cette condition était, comme nous le verrons bientôt, exigée dans notre ancien droit; et peut-être la forme de la rédaction de l'article 894 en est-elle encore un vestige.
Mais tel n'est pourtant, en aucune manière, le sens de cet article (comp. art. 938, 949, etc.).
Ce qu'il signifie seulement, c'est que le donateur doit se dépouiller actuellement et irrévocablement de ce qui fait l'objet de la donation, quel que soit d'ailleurs cet ol jet ; droit réel ou droit personnel, pur et simple, conditionnel ou à terme; afin que l'objet donné soit, en effet, actuellement et irrévocablement acquis au donataire, de la manière dont il peut lui être acquis en raison de sa nature, avec les conditions ou les modalités qui le constituent.
Une spule chose est défendue, c'est que l'objet donné, quel qu'il soit, puisse être directement ou indirectement repris, en tout ou en partie, par la volonté du donateur.
Voilà en quel sens le donateur ne peut pas, en le donnant, le retenir, en ce sens qu'il ne peut pas se réserver, de quelque manière que ce soit, le moyen de reprendre ce qu'il a donné.
2i. — Il est bien clair, en effet, que la règle du dépouillement actuel et irrévocable ne saurait être entendue