‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 201 sur 437 · LIVRE III. TiTRi; II. PART. I. -CUAV. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TiTRi; II. PART. I. -CUAV. I

Et les sentiments ont toujours été fort divisés sur ce point.

D'après Cujas, une telle condition n'avait rien que do licite (sur la loi ult. Cod. De jure deliher.).

Tandis quoHenrys (liv. V, quest. 51) et Furgole (t. IV, p. 120, n° 79), la regardaient comme illicite.

Les mêmes dissidences ont continué d'exister.

Et un parti considérable enseigne encore aujourd'hui, comme faisait Cujas, que cette condition est valable (comp. Borleaux, 2 janv. 1833, Drilholles,D., 1833, II, 91; Gass., 24 oct. 1834, Bret, D., 1835, 1, 79; Troplong, t. I, n"' 257-262; B^.yle-Mouillard sur Grenier, t. I, p, 696, noie h).

Nous cto}'ons, quant à nous, devoir persister dans la solution uniibrmément négative, que nous avons appliquée à cette difficulté, chaque fois que nous l'avons rencontrée déjà; et, en conséquence, notre avis est :

1" Que le disposant qui fait une libéralité à un mineur, ne peut pas valablement dispenser le tuteur de faire l'inventaire des biens donnés ou légués (comp, notre Traité de la Minorité^ de la Tutelle^ etc., t. I, n°* 548, 549);

2° Qu'il ne peut pas davantage dispenser le légataire de l'usufruit de faire dresser l'inventaire des meubles sujets à son droit (comp. notre Traité de la Distinction des biens;— de la Propriété; — de V Usufruit^ etc., t. II, n''M73-475);

3° Enfin, qu'il n'est pas non plus en son pouvoir d'interdire à son successeur le bénéfice d'inventaire, en lui enjoignant d'accepter sa succession purement et simplement (comp. notre Traité des Successions, t. III, n° 126; Demante, t, IV, n°i6bis, VI).

518. — Faut-il considérer comme illicite la condition imposée par le testateur au légataire de jurer qu'il accomplira les charges du testament ?

Le droit romain le décidait ainsi ; et quoiqu'il admît comme valable, dans les contrats, la condition de jurer

(L. 39, ff. De jurejurando), il la déclarait nulle, au contraire, dans les testaments, si ce n'est seulement lorsqu'il s'agissaitdes affranchissements testamentaires (comp. L. 8, § 3, ff. De condit. instit.; L. 20, ff. De condit. et deinonstr,; L. 12, ff. De manum. testam.; voy. aussi pourtant la loi 97, &.De condit. et demonstr .) .

Il paraît que cette condition du serment avait été, dans les testaments, l'occasion de beaucoup d'abus et de scandales; et le Préteur finalement avait cru en devoir faire remise :

« Cum faciles sint nonnulli hominum ad jurandum cou- « temptu religionis, alii perquam timidi divini numinis « usque ad superstitionem^ ne vel hi, vel illi, aut conseque- « rentur, aut perderent quod relictum est..., » (L. 8,ff. i>c' condit. iîistit.)

Notreanciennejurisprudence française avait suivi cette tradition; et elle tenait aussi pour nulle la condition de jurer (comp. Ricard, n° 240; Furgole, cliap. vu, sect. n, n°* 48-52).

Que faut-il décider aujourd'hui ?

Plusieurs jurisconsultes ont pensé qu'une telle condition n'avait, en soi, rien d'illicite, et que la loi ne l'ayant pas défendue, on devait la regarder comme valable (arg. des articles 1357, 1358 et suiv.; comp. Touiller, t. III, n** 489 ; Rolland de Viliargues, v° Condition, n" 138; Gauthier de La Chapelle, loc. supra cit., n° 174).

D'une autre part, on peut répondre que ces sortes de conditions ont tout au moins quelque chose d'étrange, et qu'elles sont peu conformes à nos mœurs; à ce point qu'il serait vrai de dire qu'elles les étonnent et qu'elles les froissent; est-il bon, d'ailleurs, que l'on puisse si facilement, si légèrement, faire intervenir la divinité dans les affaires positives de la vie civile ? et ne doit-on pas encore avoir la même crainte qu'avaient eue les Romains, d'y voir trop souvent profaner la sainteté du serment? (comp. Troplong, t. I, n" 235).

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