LIVRE III. TITRE H. PART. I. CHAP. I
Ce que l'on pourrait dire, c'est que la validité d'une telle condition pourrait dépendre des circonstances.
Et, par exemple, on concevrait qu'il y eût lieu de la considérer comme non écrite, s'il s'agissait d'une condition de jurer imposée purement et simplement.... de jurer.... eh I devant qui, en effet ? et entre les mains de qui ?
Mais faudrait-il le décider de même, dans le cas où le disposant aurait imposé à son légataire l'obligation de jurer entre les mains de ses héritiers, qu'il accomplirait les charges dont il l'a grevé ? et si le père mourant imposait une telle condition à son ûls vis-à-vis de sa mère survivante, à laquelle il aurait laissé une rente viagère, y aurait-il donc quelque chose d'illicite dans cette obligation de serment ?
519. — Il est une dernière espèce de conditions, dont nous n'avons encore rien dit, et qui sembleraient n'être impossibles ni physiquement, ni légalement.
Telles sont ces conditions, plus ou moins bizarres, que les testateurs ordonnent quelquefois relativement à leurs funérailles. . . , circa sepulturam (L. 1 1 3, § 5, ff. De légat. 1 °):
J'institue Pfimus mon héritier, s'il me fait ensevelir avec mes plus riches habits, ou, comme avait dit une dame romaine, avec mes émeraudes et mes diamants (L. 40, § 2, ff. De auro, argento^ etc.).
Il paraît que les testaments, à Rome, offraient souvent des exemples de conditions de ce genre ; mais Marcianus nous apprend, d'après Papinien, qu'elles n'obligeaient pas l'héritier.
« Ineptas voluntates defunclorum circa sepulturam, ve- « luti vestes, aut si qua alia supervacua ut in funus impen- M dantur, non valere, Papinianus libro III Responsorum « scribit. » (L. 113, § 5, supra.)
Furgole, dans notre ancien droit, traduisant la loi romaine, considérait aussi ces conditions-là comme ineptes et les déclarait non écrites (chap. vu, sect. ii, n" 31).
Cette solution doit être encore aujourd'hui la nôtre ; ce
sont là, en effet, des fantaisies, des écarts d'une imagination déréglée, qui ne sont inspirés que par de sottes vanités ou par des superstitions grossières; et on doit d'autant moins en tenir compte, que non-seulement personne ne saurait avoir intérêt à ce qu'elles soient remplies, mais que les convenances publiques et le respect des choses saintes s'opposent^ au contraire, à leur accomplissement (Trib. de Castel-Sarrazin, 7 mai 1869; Fienzal, Dev., 1869,11, 152).
A plus forte raison en serait-il ainsi de celles de ces conditions qui dénoteraient de la part du testateur des sentiments d'irréligion et d'impiété^ comme s'il avait ordonné de brûler son cadavre ou de le jeter à la mer! (comp. le tome Vdece Traité, n° 96; L.27,ff. Decondit.; instit., supra, n° 206; Troplong, t. I, n° 236).
520. — Des développements qu€ nous avons fournis sur l'article 900, résulte un enseignement qu'il nous paraît utile de faire ressortir comme conclusion.
Nous voulons rappeler l'influence considérable, et souvent décisive que peut avoir, en ce sujet particulièrement, la forme sur le fond! et combien il importe d'apporter d'attention dans la rédaction des actes de libéralité, où se rencontrent des conditions du genre de celles qui peuvent soulever les diverses questions que nous venons de parcourir.
Les différences sont parfois si peu tranchées, et les nuances si délicates entre celles qui doivent être considérées comme illicites, et celles qui peuvent être considérées comme licites, que les termes de la formule employée pour les exprimer, y sont toujours d'une grande importance ; à ce point qu'il n'est pas impossible que la même condition, eu égard à la tournure plus ou moins habile qui lui aura été donnée, revête, suivant les cas, un caractère différent, et soit considérée comme licite dans tel acte, et comme illicite dans tel autre !
C'est ainsi que nous avons vu que si une rente est lé-