SECTION I
QUELLES SONT LES CAUSES d'iNGAPACITÉ DE DISPOSER ET DE RECEVOIR QUE LE CODE NAPOLÉON A ÉTABLIES.
SOMMAIRE
322. — La rà.gle générale est la capacité, pour chacun, scit de disposer, soit de recevoir; l'incapacité est une exception, qui doit être prouvée par celui qui l'invoque.
323. — Cette règle est appliquée par l'article 902 non-seulement à la capacité de disposer et de recevoir par donation entre-vifs, mais encore à la capacité de disposer et de recevoir par testament. — Observation.
32(t. — Toutes persounes^ dit l'artiele 902; par conséquent, les femmes aussi bien que les hommes, sans excepter non plus les eunuques ni les hermaphrodites.
3a0 cours de code napoléon,
325. — La capacité est exigée non-seulement pour disposer, mais encore pour recevoir ; il faut excepter toutefois la capacité de fait, qai n'est exigée que pour disposer.
326. — Les incapacités soit de disposer, soit de recevoir, sont absolues ou relatives.
327. — Les incapacités relatives, résultant de la qualité respective des parties, s'appliquent pour l'une, à la faculté de disposer, et pour l'autre, à la faculté de recevoir.
328. — Ce n'est pas à dire, toutefois, que les incapacités, soit absolues, soit même relatives, soient toujours réciproques. — Explication.
329. — Il faut distinguer encore l'incapacité de fait d'avec l'incapacité de droit.
330. — Les diverses causes d'incapacité peuvent être distinguées en trois classes principales, savoir : 1° Les incapacités absolues de disposer ; 2° les incapacités relatives de disposer et de recevoir; 3° les incapacités absolues de recevoir.
522, — L'article 902 est ainsi conçu :
« Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit « par donation entre-vifs, soit par testament, excepté « celles que la loi en déclare incapables. »
Ainsi, la capacité est la règle ; et l'incapacité l'exception.
En sorte que c'est à celui qui préLend qu'une per^îonne est incapable soit de disposer, soit de recevoir, à en faii'd la preuve.
Et cette preuve, bien entendu, ne peut être faite qu'au moyen d'un texte de loi.
D'où il suit, disait Ricard, que « si la loi n'interdit que la liberté de donner, celle de recevoir n'y est pas comprise ; ou que si l'interdiction n'est prononcée que pour le testament, on ne peut pas l'étendre à la donation entre-vifs, et ainsi des cas contraires. » {Des Donations, liv. m, sect. II, nM26.)
Nous avons d'ailleurs déjà, plus d'une fois, constaté que tel était, dans notre droit, le principe général (comp art. 8, 488, 1123; notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps^ t. 1, n° 10; notre Traité des Successions, t. IV, n** 364; voy. aussi notre Traité des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général j t. ï, n° 288).