‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 206 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

La capacité de recevoir est appelée la capacité passive. La capacité de disposer est appelée la capacité active,

526. — Les incapacités soit de disposer, soit de recevoir, sont principalement de deux sortes ;

Les unes, absolues ;

Les autres, relatives.

Les incapacités absolues sont celles qui s'opposent à ce qu'une personne puisse disposer au profit de qui que ce soit, ou recevoir de qui que ce soit,

Les incapacités relatives sont celles qui s'opposent à ce qu'une personne puisse disposer au profit de certaines personnes, ou recevoir de certaines personnes.

527. — Les incapacités relatives résultant de la qualité respective des parties, s'appliquent tout à la fois à la faculté de disposer pour Tune d'elles, et à la faculté de recevoir pour l'autre. Dès que le mineur, par exemple, est incapable de disposer au profit de son tuteur, il est clair que le tuteur est incapable de recevoir du mineur (art. 907; infra, n"^ 724-727).

528. — Ce n'est pas à dire, toutefois, que les incapacités, soit absolues, soit même relatives, soient toujours réciproques.

D'une part, en effet, il y a des personnes, qui sont incapables absolument de disposer, et qui sont, au contraire, capables de recevoir, telles, par exemple, que les mineurs au-dessous de seize ans (art. 903),

Comme aussi, d'autre part, il y a des personnes, qui ne sont pas capables de disposer au profit de certaines personnes, et qui sont, au contraire, capables de recevoir de ces mêmes personnes. C'est ainsi que le mineur, même âgé de plus de seize ans, ne peut pas disposer au profit de son tuteur, tandis qu'il peut recevoir de lui (art. 907) ; et pareillement, quoique l'enfant naturel ne puisse pas recevoir de ses père et mère au delà d'une certaine quotité, rien ne l'empêche de disposer à leur profit de la totalité de ses biens (art. 908).

529. — Il faut diistinguer encore, à un autre point de vue, deux sortes d'incapacités :

L'incapacité, que nous appellerons de fait;

Et l'incapacité, que nous appellerons de droit,

La première est celle, qui résulte de l'état physique de la personne; elle est réglée par l'article 901; voilà pourquoi on l'appelle aussi l'incapacité physique ou naturelle ;

La seconde est celle qui résulte des empêchements édictés par la loi*, voilà pourquoi on l'appelle l'incapacité civile ou légale; elle est réglée par les autres articles.

Mais ce qui les distingue particulièrement l'une de l'autre, c'est que l'incapacité de fait ne s'applique qu'à la faculté de disposer (art. 901 ; infra, n"' 332 et suiv.);

Tandis que l'incapacité de droit s'applique indistinctement soit à la faculté de disposer, soit à la faculté de recevoir.

350. — Les diverses causes d'incapacité, que notre Code a établies, s'appliquent d'ailleurs diversement aussi à la faculté de disposer et à la faculté de recevoir.

On peut en distinguer trois sortes, à savoir :

1° Les incapacités absolues de disposer;

2° Les incapacités relatives de disposer et de recevoir;

3° Les incapacités absolues de recevoir.

C'est dans cet ordre que nous allons les examiner.

Nous exposerons, dans un quatrième paragraphe :

4" Quelle est la sanction de ces diverses incapacités.

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