‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 211 sur 437 · Suite · texte numérisé non relu

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373. — III. Troisième hypothèse : Le disposant a été pourvu d'un conseil judiciaire. — L'individu pourvu d'un conseil judiciaire peut faire un testament.

374. — C'est le demandeur en nullité qui doit prouver, s'il l'allègue, que l'individu, pourvu d'un conseil judiciaire, n'était pas sain d'esprit.

375. — L'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut pas faire de donations entre- vifs sans l'assistance de son conseil; mais il peut en faire avec cette assistance.

376. — Les donations entre-vifs, qu'il aurait consenties avec l'assistance de son conseil, pourraient-elles être attaquées et déclarées nulles pour cause d'insanité d'esprit?

377. — IV. Quatrième hypothèse : Le disposant se trouvait, lorsqu'il a fait la disposition, dans un établissement public ou privé d'aliénés. — L'article 901 est-il alors applicable?

378. — Faut-il mettre au nombre des causes, qui peuvent entraîner l\ nullité d'une donation entre-vifs ou d'un testament, les vices qui altèrent la volonté du disposant : la violence, le dol et l'erreur?

379. — I. De la violence. — Elle peut être une cause de nullité d:^ donations entre-vifs et des testaments, par quelque personne qu'elle ait été exercée.

380. — Quels doivent être alors les caractères de la violence?

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