‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 214 sur 437 · De l'erreur sur la chose donnée ou léguée · texte numérisé non relu

De l'erreur sur la chose donnée ou léguée

393. — De l'erreur sur la cause finale de la donation ou du legs.

39k. — De quelle manière peuvent être prouvés le dol, la violence ou l'erreur dans les dispositions à titre gratuit?

395. — Ce n'est qu'avec beaucoup de réserve que les magistrats doivent admettre les différentes causes de nullité, qui viennent d'être exposées.

396. — Le concubinage, par lui-même et par lui seul, ne saurait être présenté comme un moyen suffisant de preuve de suggestion et de captation.

397. — On ne saurait voir non plus une preuve de suggestion et de dol dans la circonstance que le disposant aurait fait sa disposition d'après l'avis d'un conseil et même sur un modèle.

398. — Les différentes causes de nullité, qui précèdent, sont-elles proposables contre un testament olographe?

399. — Il faut que les faits de violence, de dol ou autres vices qui seraient allégués contre la disposition, soient contemporains de cette disposition elle-même et se rapportent à l'époque de sa confection.

400. — Quel devra être le sort de la disposition, si le disposant l'a laissée subsister ensuite, postérieurement à la cessation et à la découverte des vices dont elle aurait été le résultat au moment de sa confection?

401. — Lorsqu'une donation entre-vifs ou un testament est attaqué pour cause de violence, de dol, de suggestion et de captation ou autres vices de ce genre, et que la preuve en est faite, est-ce la donation entre-vifs ou le testament, dans son entier, qui doit être déclaré nul? Ou, au contraire, ne doit-on annuler que celles des dispositions qui en sont le résultat?

402. —Les magistrats n'ont pas le pouvoir de réduire seulement la disposition; ils ne peuvent que la maintenir ou l'annuler.

403. — Les principes qui viennent d'être exposés sur les différents vices qui peuvent, en altérant la volonté du disposant, entraîner la nullité de la disposition, s'appliquent, en général, à la donation entre-vifs comrfie au testament. — Explication.

404. — L'article 901 dcit être appliqué non-seulement lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité d'une disposition^ mais encore lorsqu'il s'agit

Page 1