Observation générale. — Conclusion
552. — La première incapacité absolue de disposer est celle qui résulte de l'insanité d'esprit; c'est, avons nous dit, V incapacité de fait (supra, n° 329).
Aux termes de l'article 901 :
« Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, « il faut être sain d'esprit. »
Cette disposition est notable ! et on ne la retrouve pas une seconde fois dans tout notre Code. Le législateur déclare bien, dans le iitve des Contrats et Obligations conventionnelles, que le consentement est l'une des conditions essentielles des conventions (art. ^ 1 08) ; mais nulle part il n'a fait, comme ici, de la sanilé d'esprit l'objet d'une condition spéciale.
C'est que les actes à titre gratuit, par leur nature et par leurs effets, qui les différencient, sous tant de rapports, des actes à titre onéreux, devaient être gouvernés par des règles particulières {supra^ n'''2 et suiv.).
Et tel est, en eiïet^ le caractère de notre article 901, lorsqu'il met, tout d'abord, en relief cette première condition que le disposant doit être sain d'esprit.
555. — Mais en quoi consiste cette condition? Et quel est le sens de ces mots : sain d'esprit, ou, comme disaient nos anciennes coutumes, sain d' entendement, de bon sens et entendement ? (Art. 275 de la Coût. d'Orléans.)
Voilà ce que nous avons à préciser.
Deux conditions nous paraissent nécessaires pour constituer cette sanité d'esprit, que le législateur exige ; à savoir :
L'intelligence et la volonté ;
Comprendre et vouloir.
Comprendre le caractère et les effets de l'acte dont il s'agit, donation entre-vifs ou testament ;
Vouloir faire cet acte, et pouvoir aussi, bien entendu, manifester cette volonté.
554. — Afin de nous rendre compte le plus exactement possible des applications diverses auxquelles notre article 901 peut donner lieu, nous distinguerons quatre hypothèses :
I. — Celle où le disposant était integri status, et n'était ni interdit, ni pourvu d'un conseil judiciaire, ni placé dans un établissement d'aliénés ;