‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 216 sur 437 · III. — Celle où il était pourvu d'un conseil judiciaire · texte numérisé non relu

III. — Celle où il était pourvu d'un conseil judiciaire

IV. — Celle enfin où il était placé dans un établissement public ou privé d'aliénés.

355. — Première hypothèse : Supposons d'abord que le disposant est une personne, qui est demeurée integri status, dans le plein exercice de ses droits civils.

La question est alors évidemment toute en fait :

Cette personne avait-elle une intelligence et une volonté suffisantes pour disposer?

La négative sera certaine, si elle était dans un état constaté d'imbécillité, de démence ou de fureur (yoy. art. 489) ;

Ou, en d'autres termes, si elle était dans un état d'aliénation mentale.

Peu importe, en effet, la qualification technique, que la science physiologique pourra donner à l'affection dont elle était atteinte, manie, mélancolie, démence ou idiotisme; nous ferons ici la même observation que nous avons déjà faite, en traitant de l'interdiction, à savoir: que c'est surtout au point de vue légal et judiciaire, que cette appréciation doit être faite par les jurisconsultes et par les magistrats (comp. notre Traité de la Minorité^ de la Tutelle, de r Interdiction, etc., t. II, n"' 421 et suiv.).

Il y a lieu toujours sans doute de tenir compte des enseignements de la science médicale ; et nous ne récusons certes pas les témoignages, les parères^ de ses interprètes,

Page 1