LIVRE 111. TÎTRE II. PART. I. CliAP. II
qui sont d'ordinaire produits dans ces sortes de causes; ils peuvent être et ils sont, en général, d'un grand secours pour la bonne administration de la justice; ce que nous disons, c'est que, en définitive, pour les magistrats et les jurisconsultes, il s'agit de rechercher, en fait, eu éo-ard à l'état relatif des facultés mentales du disposant, et à toutes les circonstances particulières qui s'y rattachent, s'il avait perdu ou s'il avait conservé l'intelligence et la volonté nécessaires pour disposer.
Était-il, en un mot, comme auraient dit les Romains, démens (privé de sens), mente captus, mentis non compos? (L. 25, God. De nuptiis ; L. 17, ff. Qui testam. fac, poss. ; L. 20, § 4 eod.) ;
Ou, comme disaient nos anciens auteurs, était-il insensé? était-il fou, enfin, pour employer le mot usuel, qui comprend les phénomènes divers, et les variétés, hélas ! si nombreuses, des dérangements intellectuels ! (Furgole, chap. iv, sect. ii, n° 208; Pothier, des Donat. testam., chap. m, sect. i, art. 3, §1.)
Voilà, pour nous, les termes larges et vrais de la question (comp. notre Traité de la Minorité , de la Tutelle, de r Interdiction, etc., t. II, n*'' 421 et 422).
356. — Et lorsqu'il sera prouvé que le disposant n'était pas sain d'esprit, la disposition devra être déclarée nulle, dans le cas même où elle pourrait paraître, en soi, raisonnable et sage, eût-elle été faite, disait Furgole, en faveur des enfajiits ou pour cause pie ! (Chap. iv, sect. ii, n"" 208 et 216.)
C'est que, en. effet, la sagesse de la disposition, lors même qu'elle serait l'œuvre personnelle du disposant, serait impuissante à détruire la preuve que nous supposons acquise de son état d'insanité d'esprit.
« Suffit-il donc, pour être sage, disait d'Aguesseau, d'avoir fait une action de sagesse ? »
Et puis, il serait, en ces occasions, fort à craindre que la disposition ne fût pas l'œuvre du disposant lui-même ;
car ceux qui abuseraient de son état mental, éviteraient soigneusement de laisser insérer dans l'acte aucune expression qui pût trahir cet état ; ils feraient, au besoin (et ce fait a bien des exemples !) copier, au prétendu testateur, un modèle.
Aussi, notre article 901 est-il absolu.
Et même on peut remarquer que la sagesse de la disposition, loin d'exclure la preuve de l'insanité d'esprit, est, au contraire, précisément, ce qui la rend nécessaire ; puisque si la disposition était extravagante, la preuve de la démence résulterait alors de la disposition elle-même (comp. d'Aguesseau, plaidoyer du 10 janvier 1696, t. III, p. 353; Merlin, Répert., v" Testament^ sect. i, § 1; art. 1 ; Coin-Delisle, art. 901, n" 7).
Ce qu'il faut ajouter, pourtant, c'est que, lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si le disposant était ou n'était pas sain d'esprit, le caractère de la disposition est à prendre en sérieuse considération ; car on doit être plus porté à croire que le disposant était sain d'esprit, lorsque sa disposition est telle qu'un homme judicieux et équitable l'aurait faite et surtout aurait dû la faire ! (Comp. Coin-Delisle, art. 901, n" 7; Bayle-Mouillard sur Grenier, t, I, n° 103, note 6.)
C'est en ce sens que Ricard a écrit que « si l'acte, qui fait le sujet de la contestation, ne contient rien, qui ne soit dans l'ordre, c'est un grand motif pour en ordonner la confirmation. » (Des Donations^ part. I, chap. in, sect. m, n" 165; voy. art. 504; et infra n" 362.)
557. — Cette considération serait aussi particulièrement importante, dans le cas où l'état habituel d'insanité d'esprit du disposant étant constaté, le bénéficiaire de la disposition soutiendrait qu'elle a été faite pendant un intervalle lucide.
On voit que nous admettons l'existence des intervalles lucides, et que la capacité de disposer renaît pendant ces intervalles.