LIVRE m. TITRE II. PART. 1. CHAP. II
en ajoutant que la doctrine contraire nest pas soutenuble. a La raison est une, dit l'éminent auteur; elle n'est pas susceptible de divisioi. » (T. II, n" 451-457; ajout. Sacaze, supra, cit. Revue de législat.^ 1860, t. II, p. 212).
Nous ne voudrions pas pourtant nous associer à une conclusion aussi radicale ; et nous revendiquons, au contraire, dans cette hypothèse elle-même, le pouvoir d'appréciation discrétionnaire, qui doit appartenir aux magistrats pour décider, en fait, au point de vue légal et judiciaire, de la capacité de disposer. Il arrivera, sans doute, le plus souvent, que la monomanie aura exercé S2s ravages dans l'intelligence tout entière ; c'est ce qae nous ne demandons pas mieux que de reconnaître ; mais nous ne concédons pas qu'il soit impossible qa'une folij partielle n'affecte essentiellamont que l'un des côtés de l'intelligence, sans anéantir l'intelligence elle-même et la volonté. Et si, par exemple, un homms avait contracté, dans l'étude opiniâtre d'un problème des sciences mathématiques, physiques ou morales, une surexcitation maladive, qui aurait fait de lui un monomaniaque, estce donc que cet homme devrait être déclaré absolument incapable de disposer, lors même que, dans toutes les relations de la vie civile et de la famille, il aurait conservé l'intégrité de son jugement!
Nul ne voudrait, dit-on, confier sa fille comme épouse à un tel homme; ni lui prêter une somme d'argent ; ni le faire son mandataire ou son dépositaire. — Cela est bien possible ; mais qui voudrait davantage confier sa fille ou prêter de l'argent, ou charger d'un mandat, celui qui est fou complètement et qui a seulement des intervalles lucides ? encore bien moins sans doute I et pourtant on convient que ce fou lui-même peut valablement disposer pendant un intervalle lucide {supra, n" 337).
C'est que, en effet, la folie partielle, que l'on distingue partout de la folie totale (distinction qui serait vaine dans le système contraire), c'est, disons-nous, que cette
folie partielle pourrait n'être elle-même qu'une folie avec des intervalles lucides, plus longs seulement et plus considérables, que ceux que certaines intermittences peuvent apporter à la folie totale. L'exemple même de Pascal, que Troplong a cité, est-il donc bien fait pour appuyer sa thèse ? et puisque des hallucinations pareilles à celles qui obsédaient ce génie incomparable, ne sauraient altérer la capacité civile, pourquoi donc poser, comme un point de droit absolu, que la monomanie, quelle qu'elle soit, doit fatalement toujours détruire la capacité de disposer? Ne serait-il pas plus juridique et plus sage de dire que cette question devra être résolue en fait, d'après les circonstances, eu égard à l'objet, au caractère, à l'étendue enfin et à l'intensité plus ou moins grande de la monomanie du disposant?
En conséquence, de même que nous avons pensé qu'il ne fallait pas décider, en principe, que le monomaniaque devait toujours être interdit {voy. notre Traité de la Minorité^ de la Tutelle, de t Interdiction^ etc., t. II, n*" 422, 423), de même nous pensons qu'il ne faut pas décider non plus, en principe, qu'il doit toujours être considéré, a priori, comme absolument incapable de disposer (comp. Bordeaux, 14 avril 1836, Galabert, Dev., 1836, II, 409; Douai, 5 mai 1850, Macrel, Dev., 1851, II, 735; Bordeaux, 27 mai 1852, Fonfrède, D., 1854, Y, 246; Angers, 13 mars 1861, Choyer, Gass., 9 avril 1862, même partie, Dev., 1862, I, 569; et /. du P., 1863, p. 38; Grenoble, 18 avril 1864, Monleil, Journal des Cours imper, de Grenoble et de Chamhéry, 1864, p. 159; Touiller, t. II, nM312; Coin-Delis!e, art. 901, n" 9, note-, Bayle- Mouillard sur Grenier, t. I, n° 103, note 6, D. Rec. alph., v** Disposit> entre-vifs et testam., n"* 194 et 204 ; voy. également Hoffbaûer, Médecine légale relative aux aliénés, traduct. de Chambeyron, p. 104).
Telle est aussi l'opinion de M. le docteur de Casteinau, dans le remarquable Essai physiologique, qu'il vient do
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publier sur V Interdiction des aliénés (p. 91 et suiv.), et qui n'a pas manqué de tirer parti de leèpèce de désaccord, que l'on peut remarquer, dans la dissertation de Troplong, entre sa doctrine elle-même et certains arguments qu'il a employés pour la défendre (comp. Massé et Vergé sur Zachariœ, t. Ill^ p. 25).
340. — Ce qu'il faut particulièrement considérer en ces sortes de causes, c'est si la monomanie dont le disposant était atteint^ a exercé son influence sur la disposition elle-même, qu'il a faite, si elle l'a tourmenté et troublé dans l'exercice même de sa faculté de disposer.
S'il en est ainsi, si la disposition en porte, pour ainsi dire, l'empreinte, et surtout si elle a été déterminée par elle, il sera certain qu'elle n'est que l'œuvre de la partie malade de son intelligence. L'arrêt précité de la Cour de Bordeaux {supra, n° 339), en fournit un exemple notable; et la Cour a justement insisté sur cette circonstance.
Mais on devra être, au contraire, porté à penser que la disposition émane de la partie saine de l'intelligence, si elle Cit tout à fait étrangère à l'objet de sa monomanie ; comme s'il a récompensé les services d'un vieux domestique, ou assuré des moyens convenables d'existence à son conjoint survivant, pour lequel il n'avait point assez fait par son contrat de mariage.
341. — Ne se pourrait-il pas, dès lors, que, dans le même acte, dans le même testament, par exemple, il y eût des dispositions de deux sortes: les unes, qui seraient considérées comme l'œuvre d'un esprit qui n'était pas sain : les autres, au contraire, qui seraient considérées comme émanant d'un esprit sain ?
Cette conclusion ne paraîtra-t-elle pas trop hardie? el pourtant elle serait, à notre avis, logique aussi et satisfaisante ! Il ne faut pas oublier que cette condition de sanité d'esprit que notre article 901 exige pour le disposant, est une condition toute spéciale, toute relative ^ on admet bien que, parmi les dispositions émanées d'une
même personne, les unes peuvent être viciées pour cause de dol, OU de violence/ tandis que les autres seraient exemptes de ces vices (infra, n° 401). Pourquoi n'admettrait-on pas que la maladie mentale, dès qu'elle ne travaillait que partiellement l'intelligence, a pu vicier seulement aussi les unes et point les autres? (Comp. Dijon? 5févr. 1863, Dufour, Dev., 1863, II, 55; cass. ITjuil. 1871, Robert, Dev., 1871, I, 67; Merlin, RéperL,\' Âb iratOj sect. vu, in fine.)
342. — Il n'est pas nécessaire d'ailleurs, afin que la disposition soit annulable pour cause d'insanité d'esprit, que le disposant ait été dans un état de démence permanente et continue, ni même ordinaire et habituelle.
Il suffit qu'il se soit trouvé dans cet état, ne fût-ce qu'accidentellement, lorsqu'il a fait la disposition et au moment même où il l'a faite {infra, n** 399 ; comp. Douai, 5 mai 1850, Macrel, Dev., 1851, II, 735; et ObservatîonSj Dev., 1862, I, 569).
Le projet de la commission du gouvernement exprimait même formellement cette règle en ces termes :
« Pour donner, soit entre-vifs, soit par testament, il faut c être : 1°..., 2" sain d'esprit au moment de la dona{io7i...iy « (Liv. III, tit. IX, cbap. i, art. A; Fenet, t. II, p. 274.)
La formule a été abrégée; mais la règle est restée la même; et notre article 901 l'exprime aussi, plus brièvement, il est vrai, mais non moins énergiquement, lorsqu'il déclare qu'il faut être sain pour foire une donation entre-vifs ou un testament.
Et il faut évidemment, en effet, que l'intégrité d'esprit existe au moment de la confection de l'acte, qui doit en être l'œuvre {voy. L. 2, ff. Qui lestam. facere poss.).
545 — Le dérangement des facultés intellectuelles, pi serait le résultat momentané d'une maladie, le délire î'ébrile, par exemple, pourrait donc produire cette insanité d'esprit, qui fait obstacle à l'exercice do la faculté de disposer.